• [2011-07-27] Observation de l'arrêt de la Cour de Cassation française du 25 novembre 2010

    L'arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2010 a suscité de nombreux commentaires comme permet de le constater la brève observation de Patrice JOURDAIN dans la Revue trimestrielle de droit civi.

    Je me contenterai ici d'épingler certains extraits de son article.

    Patrice JOURDAIN cite cet extrait de l'arrêt:

    Mais attendu qu’ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de Mme X... et la vaccination ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen est inopérant en sa première branche

    Voici ce que cet arrêt inspire au professeur de droit:

    L'absence de " consensus scientifique" sur la relation entre la vaccination contre l'hépatite B et les maladies démyélinisantes, pertinemment relevé par les juges, justifie sans doute que l'établissement du lien de causalité soit soumis à certaines conditions.  A cet égard, il paraît naturel que les juges se montrent plus exigeants que dans les situations où la science et les études statistiques autorisent l'élaboration d'une loi de causalité générale révélant un degré élevé de probabilité.

    Cependant, l'admission de la preuve par présomptions de l'homme et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui l'accompagne naturellement laissent aux juges du fond une liberté telle qu'elle aboutit en l'espèce à écarter la preuve du lien de causalité dans des circonstances où elle aurait raisonnablement pu être retenue. 

    [...]

    Le Conseil d'Etat de son côté n'a pas hésité à formaliser ces indices de causalité pour apprécier le caractère professionnel de la maladie en matière de vaccination obligatoire.  Dans une série d'arrêts du 9 mars 2007, il a énoncé deux conditions pour l'admission de la relation causale, à savoir, d'une part, le bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, la bonne santé de l'intéressée et à l'absence de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination (CE 9 mars 2007, n°267635, 278665, 285288, 283067; JCP 2007. II. 10142, note A. Laude; D. 2007. 2204, note L. Neyveret; RLDC 2007. 44, Ph. Pierre; V. pour des arrêts postérieurs mettant en oeuvre ces critères, CE 22 juill. 2008, n°305685 et 289763 - 24 oct. 2008, n°305622 - 24 juill. 2009, n°308876 - 5 mai 2010, n°324895).

    Ces indices de causalité paraissent assez légitimes et leur prise en compte serait de nature à uniformiser les jurisprudences judiciaires et administratives.  On ne peut donc à nouveau (V. déjà RTD civ. 2009. 329 et 723) que souhaiter que la Cour de cassation suive les recommandations de l'avocat général Legoux qui l'invitait à "fixer les conditions" relatives à l'administration des présomptions de causalité (avis sur Civ. 9 juill. 2009, Gaz. Pal. 12-13 août 2009) en s'inspirant de la jurisprudence du Conseil d'Etat.  Les victimes y gagneraient en outre le minimum de sécurité juridique qui fait actuellement défaut.

     Clairement, à lire la jurisprudence sur la question, on ne peut que constater l'insécurité juridique, et rejoins donc cet auteur dans sa conclusion.

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