• Mon petit chéri a passé 2 jours et 3 nuits chez sa mammy...Ce fut la 1ère fois que nous avons été séparés si longtemps de lui...

    Moi- J'ai pensé très très très fort à toi!

    Lui - Et moi, je n'ai pas pensé à vous...(dit sur un ton neutre, très innocent)

    Décidément, il grandit, notre bonhomme!


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  • Dans la série mère indigne...

    Nous avions un heureux événement à fêter ce mardi...Non, pas de bébé3 en vue.  Nous sommes pas fous!  Une nouvelle vie qui commence, pour des raisons professionnelles...;-)

    A deux, nous avons vidé la bouteille de champ' offerte par ma soeur et beau-frère à Noël...

    Mon homme dit que le liquide est parti à son insu.  Suis pas du tout une grande buveuse, moi.  En vérité, je ne bois jamais (enfin, excepté tremper mes lèvres de temps à autre, histoire de me rappeler que, vraiment, non, je n'aime pas l'alcool). 

    Au moment de me coucher, j'avais du mal à mesurer mes gestes.  Soyons clairs, il me suffit de boire un verre pour que ma tête tourne.  Alors, là, après plusieurs verres, je n'étais plus très droite...J'expliquais à ma moitié comme ma tête me tournait...

    "Attends d'être au lit, et de voir arriver les petits nains qui tournent le lit."

    De quoi il cause?

    Ben, j'ai testé.  Une fois au lit, des nains sortent de je ne sais où sous le lit pour le faire tanguer.  Et en cercle...incroyable!  Ils ont débarqué chez nous dès que ma tête a touché le lit...au petit matin, ils n'étaient plus là, heureusement. 

    Pendant la nuit, ma fille a dégusté du lait aux bulles...


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  • J'annonçais avoir commencé ce livre .  J'annonce ici que j'ai terminé ce bouquin début de semaine. Je compte en faire un compte-rendu.  Et me tâte de l'envoyer à la pédiatre de ma fille...

    [2013-02-15]  Faut-il faire vacciner son enfant de Virginie BELLE [2012]


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  • J'ai terminé début de ce mois:

    [2013-02-15]  Les sentiers de l'Utopie d'Isabelle Fremeaux et John Jordan [éd. 2012]

    Il s'agit d'un livre-film.  Visitez le blog de ce livre-film.

    L'édition La découverte est une mine d'or pour des sujets super intéressants.


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  • Sur la page fb "naissance respectée", une femme demande à celles qui ont opté pour un accouchement à domicile pourquoi cette voie et non le plateau technique?

    Certes, il y a 36000 raisons concernant l'intimité, la confiance, etc.

    Toutefois, la 1ère raison à mettre en avant relève d'une différence de taille:

    accoucher à la maison, ce n'est pas accoucher à l'hôpital.  Un plateau technique, cela reste l'hôpital.

    J'ai repensé à un mot que j'avais lu dans Intimes naissances. Choisir d'accoucher à la maison, un livre que je recommande vivement, au même titre que celui d'Isabelle Brabant. 

    J'ai retrouvé l'extrait qui m'a profondément marquée.  Les propos sont de Jacqueline LAVILLONNIERE, sage-femme (sous le titre de "Une utopie en marche").

    « Le modèle des maisons de naissance tel que les pouvoirs publics le pensent, relayés par les obstétriciens, c’est en fait l’autonomie sous haute surveillance !  Je crois que la maison de naissance accolée à une maternité, incite inconsciemment les parents à ne pas envisager leur responsabilité de manière aussi claire.  Se déplacer dans un lieu étiqueté ‘’lieu de soins’’ introduit déjà un déplacement de responsabilité.  Comme une sorte de sécurité que les murs engendreraient spontanément.  A chaque fois que j’ai suivi un accouchement en plateau technique, il y avait une différence très perceptible de comportement, une sorte de démission prévisible qui entraînait un plus grand nombre de besoins d’interventions (perfusion d’ocytocique et péridurale en particulier).  Le besoin d’être un peu plus pris en charge que lorsque les parents sont dans leur maison.  Quand ils accouchent chez eux, leur foyer confère une certaine autorité, une certaine autonomie qu’ils perdent, de façon subtile mais évidente, dès qu’ils sortent de chez eux. » (p. 294)

    Il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'accouchement à domicile. Ce serait contraire à mon message que d'"imposer" à toutes d'accoucher à la maison. Pour moi, le meilleur endroit pour un accouchement dépend de chaque femme, il s'agit du lieu où elle se sent le plus en sécurité et où elle a confiance que son bien-être sera pris en compte.

    Ceci dit, il me semble essentiel d'INFORMER sur ce choix possible, sur les avantages et les inconvénients d'une telle option.  Et de sortir de ce discours relatif à la prétendue "hyper sécurité" de l'hôpital.  Au vu de l’accompagnement actuel dans les structures hospitalières, je partage l’avis des femmes qui affirment que « le lieu même de l’hôpital devient facteur de risques »[1].

    Autrement dit, il y a une frontière distincte entre accoucher hors de l’hôpital ou à l’hôpital, qui fait que la réponse est relativement évidente à la question de savoir pourquoi la maison plutôt que l’hôpital en plateau technique.

    En revanche, la question me paraît plus « intéressante » de savoir pourquoi la MdN et pas la maison.

    La maison de naissance est pertinente si le couple ne souhaite pas accoucher chez lui, pour des raisons de proximité avec les voisins (peur que le bruit dérange, qu’ils viennent déranger ; ce fut notre crainte), volonté d’un lieu distinct pour l’accouchement que le foyer, etc.  Les raisons peuvent être diverses.  Mais la MdN n’est pas l’hôpital, c’est un entre-deux. 

    Dans l’interview qu’il accorde à Juliette et Cécile COLLONGE pour leur livre, Michel Odent s’interroge :

    « Ah, on peut se demander si ce n’est pas une façon de revenir à ce qu’a été la naissance dans de nombreuses sociétés.  La tendance pour les femmes était plutôt de quitter leur lieu de vie pour accoucher dans un endroit retiré de la communauté. […] 

    A une certaine époque c’était la même chose en France.  Il n’y avait pas que des naissances à la maison : allait aussi chez la sage-femme pour accoucher ».  (p. 378-379)

     On pourrait longtemps s'étendre sur cette question.  Ici, je souhaitais surtout mettre en exergue les propos de Jacqueline LAVILLONNIERE que je trouve particulièrement justes.


    [1] Béatrice JACQUES, « La relation de confiance sage-femme – femme enceinte. Ou la confiance réciproque », Naissances intimes, p. 356.


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  • -Non, maman, laisse-moi. Pars!

    Au matin, le petit homme est descendu tout seul au rez-de-chaussée, a allumé toutes les lumières, déballe conscencieusement un paquet de chocolat.

    - Ok, mon chéri, je pars.  Mais, tu sais que tu déballes le chocolat pour le chocolat chaud.  Et je ne veux pas que tu le manges, celui-là.  Si tu veux du chocolat, on en achètera la prochaine fois qu'on va au magasin bio, et on en achètera un vrai chocolat.  Ca, c'est du chocolat sucré pour mon chocolat chaud.  Tu as compris, hein, mon fils?  Je ne veux pas que tu le manges.

    - oui oui.  On achètera du bon chocolat. Celui-ci, c'est pour ton chocolat chaud.

    - D'accord.  Bon, je te laisse alors.

    Je suis dans la salle-de-bain.  J'habille ma princesse.  Voilà-t-il pas que mon Petit Prince ouvre la porte.  Il a le visage barbouillé de traces noires...;-)

    - Maman, je n'ai pas mangé le chocolat, mais je l'ai goûté. Tu as raison, il est sucré.  Ce n'est pas du bon chocolat pour manger.

    ...

    Et comment je fais pour rester sérieuse, moi, après une telle affirmation, déclarée avec un tel sérieux et si belle sincérité?

    :-)


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  • Il y a quelques temps, une conversation avec une amie en prise avec des souvenirs douloureux de son accouchement (son témoignage ici) m'a amenée à consulter la page "naissance respectée" créée par Julie sur fb.

    De fil en aiguille, je me suis replongée dans la thématique des accouchements...jusqu'à proposer cette idée surgie au réveil, de rédiger un manifeste en l'accompagnant d'un défi qui mobiliserait les femmes (et les hommes) sur cette thématique pour réclamer des comptes et des changements auprès des professionnels et des politiques: 1000 témoignages en 1 mois pour une naissance respectée 

    Je reviendrai sûrement encore sur ce défi, tellement ce qu'il soulève comme confrontation, comme espoir, comme synergie et solidarité, et comme ouverture à l'expression d'un malaise est impressionnant. 

    Aujourd'hui, mon propos vise à mettre l'accent sur la femme qui accouche.  Paola, qui est engagée dans Alter-Natives, et dans différentes actions en vue de défendre le droit des femmes pendant l'accouchement, a attiré mon attention sur l'intérêt de réclamer un "accouchement" respecté plus que d'une "naissance" respectée.  Car l'intérêt du bébé à naître est parfois utilisé pour ne pas respecter celui de la femme qui enfante.

    Au détour d'une recherche sur les actes médicaux posés sans consentement [j'ai g°°°glé épisiotomie refusée], je suis tombée sur un avis du Comité consultatif de Bioéthique: Avis n° 53 du 14 mai 2012 - Belgium

    L'avis concerne le refus de soins pendant la grossesse ou l'accouchement par la femme enceinte, refus de soin qui peut avoir une incidence sur le bébé qu'elle porte.

    Tout le long de l'avis, il est question de cette tension entre, d'une part, l'autonomie de la femme enceinte, et d'autre part, l'intérêt de l'enfant à naître, cet être, qui n'a pas le statut juridique de personne, qui n'a pas d'existence propre mais dont l'intérêt pourrait déjà être considéré comme opposé à celle qui l'abrite...

    Cet avis vaut la peine d'être lu.  Il m'a donné quelques pistes de recherche sur la question de l'autonomie de la personne.  Quelle est la limite, en droit, de l'autonomie de la personne?  Le droit n'est jamais exempt des questions politiques et philosophiques...La preuve, s'il le fallait, avec les thématiques de bioéthique.

    Mais encore?  De quoi je parle?

    Ben...Je veux enfoncer le clou, encore une fois, sur l'importance de considérer la femme enceinte, et de prendre soin d'elle.

    A se référer à une valeur vague comme l'intérêt supérieur du foetus à naître (à l'image de l'intérêt supérieur de l'enfant, valeur tellement vague qu'elle permet de tout justifier, tout et son contraire), on peut oublier celui de la mère en devenir.  Elle, elle est là, présente, et elle a des volontés, et, misère pour le personnel soignant ?!, il lui arrive de les exprimer. 

    Il est essentiel que tout le monde se souvienne de l'importance de ce canal: la mère, avant de se soucier de l'enfant.  Pendant la grossesse, mais également après. 

    Vous pensez au bien-être de l'enfant?  Prenez des nouvelles de celui de sa mère.  Le tout petit vit la réalité à travers elle.  S'il la sent en détresse, déprimée, il est à parier que le bébé reflètera cet état d'esprit, tel un miroir fidèle de sa maman.  Dolto disait que le psychologue pour l'enfant était d'abord le psy pour ses parents.

    C'est une de mes rengaines préférées que je ne me lasse pas de répéter.  Si vous voulez chouchouter un bébé, commencez par chouchouter sa mère !  Une mère reposée, comprise, rendue disponible car déchargée de certaines tâches, sera toujours plus bénéfique à un bébé qu'un jouet ou un body.  Une mère respectée pendant son accouchement, accueillie dans sa douleur, ressentira moins de stress que celle qui ne l'est pas; ce stress, ou son absence, aura un impact direct sur la manière dont l'accouchement se déroulera et, sur la manière dont l'enfant pourrait vivre les événements. 

    En clair, jamais, n'oblitérez jamais la femme, refuge de l'enfant à naître ou né.

     

     

     

     

     

     

     

     


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  • J U S T E L     -     Législation consolidée
    Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
      Travaux parlementaires Table des matières 14 arrêtés d'exécution 1 version archivée
    Erratum Fin     Version néerlandaise 
     
    belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
     

     
    Titre
    22 AOUT 2002. - Loi relative aux droits du patient.
    (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2002 et mise à jour au 22-12-2006)

    Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
    Publication : 26-09-2002 numéro :   2002022737 page : 43719   IMAGE
    Dossier numéro : 2002-08-22/45
    Entrée en vigueur : 06-10-2002

    Table des matières Texte Début

    CHAPITRE I. - Disposition générale.
    Art. 1
    CHAPITRE II. - Définitions et champs d'application.
    Art. 2-4
    CHAPITRE III. - Droits du patient.
    Art. 5-11, 11bis
    CHAPITRE IV. - Représentation du patient.
    Art. 12-15
    CHAPITRE V. - Commission fédérale " Droits du patient ".
    Art. 16
    CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales.
    Art. 17-19

    Texte Table des matières Début
    CHAPITRE I. - Disposition générale.

      Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

      CHAPITRE II. - Définitions et champs d'application.

      Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
      1° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non;
      2° soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie;
      3° praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

      Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques (contractuels et extra-contractuels) de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient. <W 2006-12-13/35, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2007>
      § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique.

      Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l'intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

      CHAPITRE III. - Droits du patient.

      Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

      Art. 6. Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.

      Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
      § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire.
      Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit.
      (Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit sur les informations visées au § 1er par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, avec l'accord du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été communiquées au patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les données susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient.) <W 2006-12-13/35, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2007>
      § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3.
      La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
      § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.
      Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3.
      Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer.

      Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.
      Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.
      A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
      § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
      § 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7.
      § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention.
      A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
      Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du praticien professionnel.
      Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même.
      § 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

      Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
      A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
      § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
      II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
      Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
      A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. (Le cas échéant, la demande du patient est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du patient.) <W 2006-12-13/35, art. 63, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
      Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3
      § 3. Le patient a le droit d'obtenir, (...), une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. (Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d'obtenir une copie ou sur un autre support d'information.) <W 2006-12-13/35, art. 63, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
      Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
      § 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.

      Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
      Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements.
      § 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.

      Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente.
      § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes :
      1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel;
      2° la médiation concernant les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution;
      3° l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2°;
      4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation;
      5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent.
      § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.

      Art. 11bis. <inséré par L 2004-11-24/42, art. 2 ; ED : 27-10-2005> Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

      CHAPITRE IV. - Représentation du patient.

      Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
      § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

      Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.
      § 2. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

      Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 13, sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même.
      La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée ci-après " mandataire désigné par le patient " s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé.
      § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
      Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
      Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.
      Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
      § 3. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
      (§ 4. Le droit d'introduire une plainte visé à l'article 11, peut, par dérogation aux §§ 1er et 2, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, telles que désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu.
      Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles plus précises pour l'application du présent paragraphe.) <W 2006-12-13/35, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2007>

      Art. 15. § 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire.
      § 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 14, § 1er, le praticien professionnel n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient.
      § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.

      CHAPITRE V. - Commission fédérale " Droits du patient ".

      Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale " Droits du patient " est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
      § 2. Elle aura pour mission :
      1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient;
      2° de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels;
      3° d'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi;
      4° d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation;
      5° de traiter les plaintes relatives au fonctionnement d'une fonction de médiation.
      § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. II est compétent pour renvoyer une plainte d'un patient concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l'article 11, § 2, 2°, et 3°.
      § 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale " Droits du patient ". Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative.
      § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

      CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales.

      Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes :
      1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit :
      " CHAPITRE V. - Respect des droits du patient. ";
      2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit :
      " Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient.
      Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 70quater afin d'y être traitées.
      A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l'alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi de 22 août 2002 relative aux droits du patient.
      L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l'exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l'égard desquels les informations visées à l'alinéa précédent en disposent explicitement autrement. ";
      3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit :
      " Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux. "

      Art. 18. § 1er. L'alinéa 1er de l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit :
      " Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. "
      § 2. L'alinéa 2 de l'article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite :
      " Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée. "

      Art. 19. L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par la disposition suivante :
      " Art. 95. - Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
      Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
      L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
      Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
      Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
      Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
      Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
      ALBERT
      Par le Roi :
      La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
      Mme M. AELVOET
      Scellé du sceau de l'Etat :
      Le Ministre de la Justice,
      M. VERWILGHEN.

    Préambule Texte Table des matières Début
       ALBERT II, Roi des Belges,
       A tous, présents et à venir, Salut.
       Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

    Erratum Texte Début

     

    IMAGE
    2002023007
    PUBLICATION :
    2002-12-20
    page : 57406

    Erratum


    Modification(s) Texte Table des matières Début
     
    IMAGE
    • LOI DU 13-12-2006 PUBLIE LE 22-12-2006
      (ART MODIFIES: 3; 7; 9; 14)
    IMAGE
    • LOI DU 24-11-2004 PUBLIE LE 17-10-2005
      (ART MODIFIE: 11BIS)

    Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       Documents de la Chambre des représentants : 50-1642/2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. - nos2 à 11 : Amendements. - N° 12 : Rapport. N° 13 : Texte adopté par la commission. - N° 14 : Amendement. Compte rendu intégral : 15 juillet 2002. [- N° 15 : Texte adopté en séance plénière.] Documents du Sénat : 2-1250-2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. [- N° 3 : Rapport.] - N° 4 : Amendement. - N° 6 : Décision de ne pas amender. Anales du Sénat : 19 juillet 2002. <Erratum, voir M.B. 20.12.2002, p. 57406>.

    Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
      Travaux parlementaires Table des matières 14 arrêtés d'exécution 1 version archivée
    Erratum       Version néerlandaise 

    On peut lire à la page 15 de la brochure officielle:

    "L’information concernant le traitement doit être donnée en temps opportun
    pour que le patient ait le temps d’y réfléchir et éventuellement de consulter
    un autre professionnel. Il ne s’agit pas, par exemple, d’informer le patient
    alors qu’il se trouve déjà sur la table d’opération."

    QUAND LE CONSENTEMENT EST-IL NÉCESSAIRE ? (p. 17)
    Il s’agit de chaque « intervention » du professionnel. Il n’est pas limité aux
    examens physiques effectués en vue de la recherche d’un diagnostic ou d’un
    traitement au cours duquel l’intégrité physique du patient est en jeu. Lors de
    l’arrêt d’un traitement en cours par exemple, il faut également demander
    l’autorisation, sauf si le traitement n’a plus aucun sens pour le patient
    (acharnement thérapeutique).


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