• [2011-07-27] Programme d'indemnisatin des victimes d'une vaccination au Canada

    Le saviez-vous?  Il existe au Canada un programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination.  Ce dernier a été mis sur pied au décès d'une jeune fille ayant reçu le vaccin contre la rougeole.  Je vous laisse découvrir le site ici. Quelques extraits ci-dessous.


     

    Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination

    En 1985, le Québec s’est doté d’un programme d’indemnisation des victimes d'une vaccination sans égard à la faute. La Loi sur la santé publique, adoptée en décembre 2001, a reconduit le programme.

    Information sur le programme

    Pour en savoir plus

    Quel est l’historique de ce programme?

    À la fin des années 70, les parents d'une jeune fille atteinte d'encéphalite virale quelques jours après une vaccination contre la rougeole intentèrent une poursuite en dommages-intérêts contre le gouvernement du Québec.

    La Cour supérieure conclut d'une part à l'existence d'un lien de causalité entre la réception du vaccin, l'encéphalite et ses séquelles et, d'autre part, à l'absence de faute de quiconque. Le gouvernement fut donc condamné sur la base d'une responsabilité sans faute découlant d'un état de nécessité. En effet, il fut considéré que la contrainte morale exercée sur la population pour l'inciter à se faire vacciner équivalait à une vaccination obligatoire et que les dommages encourus par une seule personne pour le bien de la collectivité devaient être supportés par la collectivité.

    La Cour d'appel et la Cour suprême du Canada indiquèrent également que personne n'avait commis de faute mais que la contrainte morale exercée sur la population ne rendait pas la vaccination obligatoire et qu'il ne pouvait y avoir dans un tel cas de responsabilité sans prouver une faute. On reconnaissait cependant qu’il y avait une situation d'iniquité pour cette jeune fille et qu’il n’y avait aucune loi prévoyant une forme quelconque d'indemnisation dans ces circonstances.

    La décision de la Cour suprême d’indemniser en dehors de toute faute tomba en avril 1985. Au cours de la même année, le gouvernement du Québec instaura le Programme d'indemnisation des victimes d'immunisation et l'inséra dans une nouvelle section de la Loi sur la protection de la santé publique. La réglementation spécifique à ce programme a été adoptée en novembre 1987 et les premières demandes d'indemnisation ont été présentées au cours de l'année suivante.

    Quelles sont les grandes lignes de ce programme?

    Principe

    Le principe est que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec doit indemniser toute victime d’un dommage corporel qui découle d’une vaccination volontaire par inoculation d’un vaccin ou d’immunoglobulines contre l’une des maladies ou infections déterminées dans la réglementation ou encore d’une éventuelle immunisation obligatoire ou imposée. La vaccination doit avoir eu lieu au Québec. Les maladies ou infections impliquées sont les suivantes :

    • Le botulisme
    • Le choléra
    • La coqueluche
    • La diarrhée des voyageurs
    • La diphtérie
    • L’encéphalite européenne à tique
    • L'encéphalite japonaise
    • La fièvre jaune
    • L’hépatite virale A
    • L’hépatite virale B
    • Les infections à haemophilus, influenzae de type B
    • Les infections à méningocoques
    • Les infections à pneumocoques
    • Les infections à rotavirus
    • Les infections par le VPH
    • L’influenza
    • La maladie de Lyme
    • La maladie du charbon
    • Les oreillons
    • La peste
    • La poliomyélite
    • La rage
    • La rougeole
    • La rubéole
    • Le tétanos
    • La tuberculose
    • La typhoïde
    • La varicelle
    • La variole
    • Le virus respiratoire syncytial
    • Le zona

    Cette indemnisation se fait sans tenir compte de la responsabilité ou d’une faute possible des différents intervenants à savoir un établissement, un professionnel de la santé, un fabricant, un distributeur ou un contrôleur de la qualité du produit.

    La victime peut, en outre, exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des préjudices corporels subis mais elle ne peut recevoir une double indemnisation de sorte qu’elle devra, le cas échéant, rembourser au ministre les sommes qu'il lui a déjà versées ou qu'il a engagées.

    Définitions des mots victime et préjudice corporels

    Par victime on entend la personne qui a subi des préjudices reliés à une vaccination contre l’une ou l’autre des maladies ou infections énumérées dans la réglementation.

    La victime peut être aussi la personne qui contracte la maladie d’une personne vaccinée ou le fœtus de l’une ou l’autre de ces personnes ou encore, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès à compter de la date de ce décès.

    Le préjudice consiste en un dommage permanent grave, physique ou mental incluant un décès.

     

    m

    « [2011-07-27] Cass. fr., 25 juin 2009 [hépatite B][2011-07-28] Martine HERZOG-EVANS, Allaitement maternel et droit, Paris, L'Harmattan, 2007 »

    Tags Tags : , , , , , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :