• [2011-05-23] L'enseignement à domicile après l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2009

    Qui est concerné par le décret EAD?

    1)      Quel sont les enfants considérés par la Communauté française comme suivant un « enseignement à domicile » au sens du décret EAD ?

    2)      Est-ce dire que tous les enfants de la Communauté française instruits à domicile sont concernés par le décret EAD ?

    En droit, quel est le raisonnement de la Cour ?

    1)      Qui est compétent pour légiférer en matière d’enseignement ?

    2)      Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas annulé le décret EAD ?

     Quelle conséquence cette conclusion emporte-t-elle sur les enfants et les parents domiciliés à Bruxelles et pratiquant l’instruction à domicile ?

    Quid des non Bruxellois ?

     


     

    En Belgique, il est courant d’affirmer que les enfants sont soumis à « l’obligation scolaire ».  En témoigne la loi du 29 juin 1986 concernant l’obligation scolaire [1] qui dispose que :

    Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de douze années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

    Or s’il est vrai que les enfants sont soumis à l’instruction, de sorte que cette dernière est obligatoire, l’école ne l’est pas.  La nuance est de taille.  Elle est inscrite à l’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin précitée :

    § 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un  enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

    La Communauté française, compétente pour légiférer dans le domaine de l’enseignement (pour des explications juridiques sur ce point, c’est ici), utilise un vocable générique : « l’enseignement à domicile », pour définir toute situation où l’enfant n’est inscrit :

    • ni dans aucune école organisée par la Communauté française (établissement d’enseignement dont le pouvoir organisateur est la Communauté française)
    • ni dans un établissement subventionné par elle (les P.O. sont soit les communes, provinces, soit des a.s.b.l.). 
    • ni dans un établissement « dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'établissement ou des personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire »[2].  C’est le cas du Lycée français Jean Monnet, de la Japanese School of Brussels et de l’École Hellénique de Bruxelles.

    Autant dire que ce vocable « enseignement à domicile » recouvre plusieurs réalités.  Je pense à celles-ci :

    1-      l’enfant inscrit dans un lycée complètement privé     

    a.      soit parce que le PO est un autre Etat ; et que cet établissement n’a pas été reconnu par la Communauté française sur base de l’article 3, 3°, du décret EAD .  contre-exemples : le Lycée français Jean Monnet, la Japanese School of Brussels et l’École Hellénique de Bruxelles.

    b.      soit parce que le PO est constitué de personnes privées qui ne demandent aucune subvention à la Communauté française (école Montessori);

    2-      l’enfant qui reçoit l’instruction de ses parents ;

    3-      l’enfant qui reçoit l’instruction d’une personne autre que ses parents comme un précepteur.

    Selon la Ministre de l’enseignement obligatoire, l’année scolaire 2010-2011 compte 597 enfants instruits à domicile au sens strict (chiffre énoncé le 16 décembre 2010)

     

    Qui est concerné par le décret EAD?

    Avant de s’intéresser au contenu du décret proprement dit, il y a lieu de s’interroger sur les personnes qui sont concernées par ce dernier.  Autrement dit, qui est tenu de respecter les termes de ce décret.  La question n’est pas anodine.  Elle a fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle en juillet 2009

     

    1)      Quel sont les enfants considérés par la Communauté française comme suivant un « enseignement à domicile » au sens du décret EAD ?

     

    B.8. alinéa 2.  Entrent ainsi dans le champ d'application de l' « enseignement à domicile » visé par le décret attaqué des situations de scolarisation tant individuelles - les enfants sont instruits à domicile par leurs parents - que collectives - les enfants sont inscrits dans des établissements d'enseignement qui ne sont ni organisés ou subventionnés par la Communauté, ni visés par l'article 3 du décret du 25 avril 2008.(voy. aussi plus haut et ici, les travaux préparatoires du décret EAD[5])

    2)      Est-ce dire que tous les enfants de la Communauté française instruits à domicile sont concernés par le décret EAD ?

    La Cour constitutionnelle répond à cette question par la négative et ce, de manière claire et très explicite :

    B.9.2. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent l'enseignement ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

    Les enfants domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui relèvent de l'enseignement à domicile ne peuvent être considérés comme des « institutions » au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution, qui peuvent relever exclusivement de la compétence d'une communauté; ces enfants relèvent par conséquent, pour cette matière, de la compétence de l'Etat fédéral.

     

    Pour ceux qui n’auraient pas saisi la portée de cette affirmation, je citerai ici les mots de Mathias El Berhoumi :

    « L’enseignement dans un établissement privé (enseignement désormais dit « à domicile ») sis à Bruxelles n’est donc plus concerné par le décret ».

    Cette conclusion est valable pour les enfants domiciliés à Bruxelles qui pratiquent l’unschooling, autrement dit, qui ne fréquentent aucun établissement scolaire.

    Ces personnes ne doivent pas respecter le décret.  Toutefois, pour une raison très critiquable, la Cour a usé d’un stratagème juridique pour refuser d’annuler le décret EAD.

    Pour lire les conséquences de ce tour de passe-passe de la Cour pour les enfants et parents domiciliés à Bruxelles, c’est ici.

      Pour ceux osent me suivre dans ce dédale juridique, c’est ici.

     

    En droit, quel est le raisonnement de la Cour ?

     

    1)      Qui est compétent pour légiférer en matière d’enseignement ?

    C’est la Constitution qui stipule en son article 127, § 1er, 2°, qu’il appartient aux Communautés de régler l’enseignement.

    Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :

    l'enseignement, à l'exception :

    a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;

    b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;

    c) du régime des pensions;

    L’article 24, § 5, le rappelle également :

    L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    On le lit, la matière de l’enseignement se règle par décret.  Or que dit la Constitution sur le caractère contraignant d’un décret ?

    L’article 127, § 2 se lit comme suit :

    § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

    Vous suivez ?

    L’enseignement est une matière qui relève de la compétence des Communautés, lesquelles édictent des décrets (article 127, § 1er, 2°, de la Constitution).  Or, ces décrets n’ont force de loi, pour ce qui est de Bruxelles-Capitale, qu’à l’égard des institutions (article 127, §2 de la Constitution).

    Autrement dit, les personnes qui sont domiciliées à Bruxelles échappent au champ d’application des décrets.  

     

    2)      Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas annulé le décret EAD ?

    La Cour use d’un stratagème tortueux -que l’on ne peut pas acquiescer- pour épargner le décret EAD.

    La Cour note que le décret EAD n’a prévu aucune disposition relative à son champ d’application territorial.  La Cour déduit de l’article 15 du décret que ce n’est pas le décret EAD qui le rend obligatoire vis-à-vis des enfants domiciliés à Bruxelles. 

    Article 15. - Le Service général de l'Inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et  poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans  l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

    L'article 1er du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans  l'enseignement fondamental définit la zone comme

    B.9.1. alinéa 3. En vertu de l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 précité, une zone est une « entité géographique identique pour chaque réseau ».  En application de l'article 13 du même décret, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 a déterminé dix zones, dont celle « de la Région de Bruxelles-Capitale ». L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 précité détermine également dix zones, dont celle « de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

    Autrement dit, la Cour considère que c’est l’arrêté du Gouvernement du 11 juillet 2002 qui est inconstitutionnelle.  Or, la Cour se déclare incompétente pour annuler ce texte émis par le Gouvernement :

    l'application du décret attaqué aux enfants domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ne découle pas de ce décret mais de l'arrêté précité de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993. L'examen de telles dispositions réglementaires ne relève pas de la compétence de la Cour [7].

    Et la Cour de conclure :

    B.10. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, le moyen n'est pas fondé.

     

    Quelle conséquence cette conclusion emporte-t-elle sur les enfants et les parents domiciliés à Bruxelles et pratiquant l’instruction à domicile ?

     

    Le Bulletin d'information relatif à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle [8] (page 7) a très bien résumé la situation pour les Bruxellois (voy. aussi le tableau ici). 

    Le décret est rendu inapplicable à Bruxelles. A Bruxelles, le décret ne peut être appliqué car il excède la compétence territoriale de la Communauté. Il s’applique directement aux mineurs, alors que la Communauté y est compétente exclusivement à l’égard d’institutions unilingues francophones.

    Ainsi définie par rapport aux enfants, la compétence est celle de l’Etat fédéral.

    Le Service général d’inspection ne peut contrôler l’obligation scolaire des mineurs concernés domiciliés à Bruxelles, ni ordonner leur inscription dans un établissement ordinaire. Toute décision en ce sens serait annulable par le Conseil d’Etat sur base du présent arrêt de la Cour constitutionnelle. 

    En clair, si les parents d’un enfant domicilié à Bruxelles reçoivent une convocation à un contrôle ou à une épreuve, et s’ils ne souhaitent pas s’y soumettre, ils peuvent saisir le Conseil d’Etat pour annuler ces convocations.   

     

    Quid des non Bruxellois ?

     A suivre...suite en cours de rédaction.


     

    [1]  M.B., 6 juillet 1983.

     

    [2]Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (décret EAD), M.B., 12 juin 2006

     

    [3] Décret EAD.

     

    [4] Doc. Parl., Commission de l’Education de la Communauté française, Compte-rendu intégral du 16 décembre 2010,  C.r.i.c., n°43 (2010-2011), session 2010-2011, p. 11.  Ce chiffre exclut les enfants qui sont instruits dans une école privée, c’est-à-dire une école qui n’est ni reconnu ni subventionné par la Communauté française.

     

    [5] Doc. Parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n°521/1, p. 3.

     

    [6] Cette question est controversée.  Voy. la note de base de page n°21 de M. El Berhoumi, à la page 702.

     

    [7] B.9.3. de l’arrêt de la Cour.

     

    [8]  La page directe n'est pas/plus accessible.  Personnellement, j'aime m'assurer que le document, pdf ou word, provient bien du site officiel.  Voici le lien de la page sur laquelle vous pouvez trouver le lien qui mène au document pdf: http://www.pfwb.be/PCF_2006/public/documentation/publications/cour_d_arbitrage/arrets_prononces_juillet_2009.pdf
    Cliquez sur:Filearrets_prononces_juillet_2009.pdf

     

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  • Commentaires

    1
    Vendredi 14 Février 2014 à 21:03

    Je viens de mettre à jour le lien vers la note 8.

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