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[2011-07-27] Conseil d'Etat, 9 mars 2007, n°283067 [hépatite B]
Conseil d'État
N° 283067
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Silicani, président
Mme Carine Soulay, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
ODENT, avocats
Lecture du vendredi 9 mars 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Annie A ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2005, présentés pour Mme Annie A, domiciliée Kergaie, à Marzan (56130) ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices, et enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide soignante, a été vaccinée en 1987 contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'intéressée a présenté une demande auprès du ministre chargé de la santé afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques diagnostiquée en 1997, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que, le ministre a rejeté cette demande par une décision du 10 décembre 2001 ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que Mme A, qui a ainsi donné à sa demande le caractère d'une action indemnitaire, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'a pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 2002, et qu'elle n'a sollicité une expertise afin de fixer le montant de sa demande indemnitaire que par une demande distincte présentée en mars 2003 devant ce même tribunal ; que, dès lors, les conclusions de Mme A ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;
Sur le pourvoi de Mme A :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mme A n'était pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Considérant que, si Mme A soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires est engagée sur le fondement d'une présomption d'imputabilité d'une pathologie à l'une de ces vaccinations, il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; que, par suite, en jugeant que la requérante n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa sclérose en plaques et sa vaccination contre l'hépatite B, après avoir relevé que les premiers signes de sclérose en plaques s'étaient déclarés chez Mme A dès 1983 sous forme d'un épisode sciatique et que, selon les rapports d'expertise, les troubles neurologiques constatés ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur date d'apparition, comme résultant directement de sa vaccination contre l'hépatite B dont les premières injections ont eu lieu en 1987, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles gouvernant le mode d'administration de la preuve de l'imputabilité du préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à l'hôpital local de la Roche-Bernard et au ministre de la santé et des solidarités.
Le Conseil d'Etat respecte ses conditions d'admission de la relation causale (bonne santé antérieure + premier symptôme de la sclérose en plaque peu de temps après l'injection du vaccin) In casu, la dame avait déjà manifesté des signes de sclérose en plaque quelques années avant l'injection du vaccin contre l'hépatite B.« [2011-07-27] Conseil d'Etat, 9 mars 2007, n°285288 [hépatite B][2011-07-27] Conseil d'Etat, 11 juillet 2008, n°305685 [hépatite B] »
Tags : vaccin, hépatite b, sclérose en plaque, maladie professionnelle, conseil d etat français, lien de causalité in casu non reconnu
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