• [2011-07-27] Cass. fr. (1ère chambre civile), 25 novembre 2010 [hépatite B, sclérose en plaque, lien de causalité réfuté]

    Arrêt n° 1060 du 25 novembre 2010 (09-16.556) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Rejet

     


     

    Demandeur(s) : Mme F... X...

    Défendeur(s) : La société Sanofi Pasteur MSD ; La caisse primaire d’assuance maladie de la Seine Saint-Denis

     


     

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu que Mme X..., qui avait été vaccinée contre l’hépatite B, les 29 juin 1994, 13 janvier et 12 juin 1995, avec le vaccin Genhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins, devenue Sanofi Pasteur MSD, a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti, en juillet 1996, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu’elle a assigné, après expertise judiciaire, la société Sanofi Pasteur MSD pour obtenir réparation de son préjudice ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2009) de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société Sanofi Pasteur MSD déclarée entièrement responsable de la survenue de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et condamnée à l’indemniser de ses préjudices, alors, selon le moyen :

    1/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation ; qu’en affirmant que le vaccin Génhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins et injecté à Mme X... en 1994 et 1995 ne présentait pas le caractère d’un produit défectueux, après avoir constaté que le dictionnaire médical Vidal 1996 indiquait comme effet indésirable possible la poussée de sclérose en plaques dans les semaines suivant la vaccination, quand la notice de présentation du produit litigieux injecté à Mme X... ne contenait pas cette information, de sorte que le vaccin présentait le caractère d’un produit défectueux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985 ;

    2/ que la cour d’appel a constaté que les nombreuses études scientifiques nationales et internationales versées aux débats ne permettaient pas de dégager un consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les affections démyélinisantes et qu’il n’existait pas d’association statistique significative permettant de déduire un tel lien, mais que celui ci ne pouvait être exclu, l’existence d’une augmentation du risque de sclérose en plaques associée à la vaccination étant envisagée par quelques études et experts ; que la cour d’appel a relevé que les premières manifestations de la sclérose en plaques avaient eu lieu peu de temps (15 jours) après la dernière injection à Mme X... et que celle ci ne présentait au plan individuel et familial aucun antécédent pouvant expliquer la survenue d’une sclérose en plaques ; qu’en affirmant néanmoins que ces faits ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes dont elle devait déduire un lien causal entre la vaccination de Mme X... et le préjudice subi par celle ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil interprété à la lumière de la directive CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985, ensemble l’article 1353 du même code ;

    Mais attendu qu’ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de Mme X... et la vaccination ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen est inopérant en sa première branche ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

     


     

    Président : M. Charruault

    Rapporteur : M. Gallet, conseiller

    Avocat général : M. Sarcelet

    Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau et Fattaccini

     


    La mise en gras et vert vient de moi.

    source: site de la Cour de cassation française http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1060_25_18205.htmlArrêt n° 1060 du 25 novembre 2010 (09-16.556) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Voy. l'observation de Patrice JOURDAIN sur cet arrêt dans la Revue trimestrielle de droit civil, janvier/mars 2011, pp. 134 et 135; ainsi que les nombreux arrêts et jugements cités par cet auteur.

    « [2011-07-25] Isabelle CASSIERS et alii, Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public [2011][2011-07-27] Observation de l'arrêt de la Cour de Cassation française du 25 novembre 2010 »

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