• Lu sur le site du Conseil d'Etat, dans son dossier thématique: Responsabilité de l’État - L’engagement de la responsabilité des hôpitaux publics

    La loi du 4 mars 2002 a également étendu le champ de la réparation, sur le terrain de la responsabilité pour risque, d’un dommage résultant d’une vaccination obligatoire d’un professionnel de santé (art. L. 3111-9 du code de la santé publique). Ce faisant, il a relancé un mécanisme de responsabilité dans un cas particulièrement sensible : celui de la vaccination contre le virus de l’hépatite B. L’article 104 de la loi a en effet permis aux professionnels de santé vaccinés contre l’hépatite B avant la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, qui leur imposait une telle vaccination, de demander réparation. Le débat scientifique est récurrent depuis plus de 15 ans sur la réalité d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement d’une infection démyélinisante. Il n’est pas clairement tranché. Toutefois, le Conseil d’État a admis que, lorsque certaines conditions sont réunies, tels l’apparition des symptômes cliniquement constatés de l’affection dans un délai de trois mois maximum après l’injection, et l’absence de tout antécédent de cette pathologie antérieurement à cette vaccination chez le malade en cause, la vaccination obligatoire contre l’hépatite B pouvait être regardée comme l’origine du dommage et dès lors fonder en droit l’imputabilité au service de l’affection concernée (CE, 9 mars 2007, Mme S. et Commune de Grenoble,n°278665,  entre autres).


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  • Arrêt n° 605 du 9 juillet 2009 (08-11.073) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Rejet


    Demandeur(s) à la cassation : Société Sanofi Pasteur MSD

    Défendeur(s) à la cassation : Mme A... X... et autre


    La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

    Vu la communication faite au procureur général ;

    (...)

    Attendu qu’ayant reçu, en juillet et août 1997, une vaccination anti-hépatite B (Genhevac), commercialisée par la société Pasteur Aventis MSD, Mme X..., qui a commencé à subir des troubles neurologiques, courant octobre 1997, avant qu’une sclérose en plaque ne soit diagnostiquée, en avril 2001, a recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur MSD ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Sanofi Pasteur MSD fait grief à l’arrêt (Lyon, 22 novembre 2007) de l’avoir déclarée responsable de l’apparition de la sclérose en plaque développée par Mme X... et de l’avoir condamnée à réparer ses préjudices, alors, selon le moyen :

    1°/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu’en retenant, pour affirmer le caractère défectueux du vaccin Genhevac B, que la campagne de vaccination en milieu scolaire avait été suspendue en 1998, que l’Etat avait accepté d’indemniser certains agents pour des affections démyélinisantes secondaires à une vaccination contre l’hépatite B et que la sécurité sociale avait reconnu la qualification d’accident du travail à l’apparition de cette maladie consécutive à la vaccination anti-hépatite B obligatoire dans certaines professions, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, étrangers à la notion de défaut de sécurité du vaccin, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

    2°/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que l’existence d’un défaut de sécurité ne saurait se déduire de la mention de la pathologie au titre des effets indésirables ; qu’en retenant, pour affirmer le caractère défectueux du vaccin Genhevac B, que l’édition 2003 du dictionnaire Vidal et la notice actuelle du vaccin mentionnaient, au titre de ses effets indésirables possibles, la poussée de sclérose en plaques, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n°85-374 du 25 juillet 1985 ;

    3°/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu’en affirmant le caractère défectueux du vaccin Genhevac B, sans rechercher si, à l’époque de la vaccination de Mme X..., en 1997, le résumé des caractéristiques et la notice du vaccin Genhevac B, respectivement destinés aux praticiens et aux patients, mentionnaient le risque de survenance d’une poussée de sclérose en plaques au titre des effets indésirables rapportés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

    Mais attendu qu’aux termes de l’article 13864 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que, dans l’appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation ; que la cour d’appel a constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information ; qu’elle en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d’un produit défectueux au sens de ce texte ;

    Et sur le second moyen :

    Attendu que la société Sanofi Pasteur MSD fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée responsable de l’apparition de la sclérose en plaques développée par Mme X... et de l’avoir condamnée à réparer ses préjudices, alors, selon le moyen :

    1°/ que l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ; que la cour d’appel, qui a retenu, pour affirmer que la sclérose en plaques présentée par Mme X... était imputable au vaccin Genhevac B, qu’elle n’avait pas d’antécédents neurologiques et que sa maladie s’était déclarée moins de deux mois après l’injection du vaccin, s’est prononcée par des motifs essentiellement tirés de la coïncidence chronologique, impropres à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes de l’existence d’un lien causal entre la vaccination de Mme X... contre l’hépatite B et sa pathologie, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

    2°/ que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’en retenant, pour estimer que la preuve du lien de causalité entre la sclérose en plaques développée par Mme X... et la vaccination contre l’hépatite B était rapportée, que la société Sanofi Pasteur MSD ne soutenait pas que la pathologie était imputable à une autre cause que celle invoquée par Mme X..., la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil, interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

    Mais attendu qu’ayant relevé, d’abord, que si les études scientifiques versées aux débats par la société Sanofi Pasteur MSD n’ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation après vaccination contre l’hépatite B, elles n’excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d’une démyélinisation de type sclérose en plaque ; qu’ayant, ensuite, relevé que les premières manifestations de la sclérose en plaque avaient eu lieu moins de deux mois après la dernière injection du produit ; que ni Mme X... ni aucun membre de sa famille n’avaient souffert d’antécédents neurologiques, et que dès lors aucune autre cause ne pouvait expliquer cette maladie, dont le lien avec la vaccination relevait de l’évidence selon le médecin traitant de Mme X..., la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ces faits constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, a pu en déduire un lien causal entre la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par elle ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;


    Président : M. Bargue

    Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire

    Avocat général : M. Legoux

    Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery


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  • Conseil d'État 
     
    324895 
    Inédit au recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    Mme Hubac, président 
    M. François Vareille, rapporteur 
    M. Thiellay Jean-Philippe, rapporteur public 
    SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats 
     
     
    Lecture du mercredi 5 mai 2010

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir annulé le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Pau, condamné l'Etat à verser à M. Frédéric A une indemnité de 201 371,54 euros et à verser une indemnité de 53 543,50 euros à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques apparue après sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 
     
    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A et les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu le code de la santé publique ; 
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 
     
    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,  
     
    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; 
     
    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; 
     
     
     
     
    Considérant que, imputant à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'il avait reçue en sa qualité d'élève-infirmier militaire la sclérose en plaques diagnostiquée en février 1995 dont il est atteint, M. A a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que le ministre de la santé et des sports se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à indemniser M. A et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des préjudices résultant de cette maladie ;  
     
    Considérant que, pour juger établi un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B reçue par M. A et l'apparition chez ce dernier d'une sclérose en plaques, la cour administrative d'appel a relevé qu'il avait reçu quatre injections les 25 septembre 1992, 23 octobre 1992, 30 novembre 1992 et 11 février 1994 et qu'il s'était plaint, dans les semaines ayant suivi le rappel, de violentes céphalées et d'altérations fugaces de l'acuité visuelle retracées lors d'une consultation médicale en juin 1994 et qui, alors inexpliquées, ont constitué de manière certaine les premiers symptômes de l'affection dont il est atteint ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, que le délai qui s'était ainsi écoulé entre la dernière injection et les premiers symptômes constituait un bref délai de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques, la cour ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant l'Etat à réparer le préjudice d'agrément résultant pour l'intéressé des conséquences de son affection après avoir relevé que ses handicaps le privaient de la possibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquels il s'adonnait ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de la santé et des sports doit être rejeté ; 
     
    Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
     
    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Brun de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : Le pourvoi du ministre de la santé et des sports est rejeté. 
    Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé et des sports et à M. Frédéric A. 

     


    Source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=324895&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True



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  • Conseil d'État 
     
    305622 
    Inédit au recueil Lebon 
    5ème et 4ème sous-sections réunies 
    M. Daël, président 
    M. Damien Botteghi, rapporteur 
    M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement 
    SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 24 octobre 2008

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; 
     
    2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 351 914,70 euros, avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts, ainsi qu'une rente annuelle de 9 146,94 euros révisable tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2001 ;  
     
    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
     
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu le code de la sécurité sociale ;  
     
    Vu le code de la santé publique ;  
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. Damien Botteghi, Maître des Requêtes, 
     
    - Les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, 
     
    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant que Mme A a recherché réparation des dommages résultant d'une sclérose en plaques qu'elle estime imputable à un rappel de vaccination contre l'hépatite B, obligatoire dans le cadre de son activité de secrétaire médicale au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; qu'elle a demandé devant le tribunal administratif de Besançon, d'une part l'annulation de la décision du 15 mars 2002 du directeur de ce centre refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et, d'autre part l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires, après avoir refusé la proposition de compensation financière de la commission de règlement amiable des accidents médicaux ; que si ce tribunal a annulé, pour des motifs de légalité externe, la première décision, il a rejeté les secondes conclusions de l'intéressée ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 15 mars 2007 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, confirmé ce jugement sur les deux points ;  
     
    Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A relatives à l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône du 15 mars 2002 : 
     
    Considérant que si Mme A demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône du 15 mars 2002, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, par suite, ces dernières sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;  
     
    Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique :  
     
    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; 
     
    Considérant que, alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie identifiée et comportant des atteintes démyélinisantes et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que, pour rejeter les conclusions présentées par Mme A, la cour a jugé que l'Etat n'engageait pas sa responsabilité au motif qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'il n'existe pas, en l'état des connaissances scientifiques, de certitude sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination obligatoire et la sclérose en plaques dont est atteinte l'intéressée ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait d'injections vaccinales obligatoires contre l'hépatite B ;  
     
    Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;  
     
    Sur la responsabilité :  
     
    Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport tant de l'expert désigné par la commission de règlement amiable des accidents médicaux que de celui de l'expert commis par le tribunal administratif que les premiers symptômes ont été constatés six à sept semaines après un rappel de vaccination effectué le 24 décembre 1997 ; qu'une imagerie par résonance magnétique effectuée le 14 mai 1998 a mis en évidence des anomalies dans les régions péri-ventriculaires évoquant des plaques de démyélinisation, le diagnostic de sclérose en plaques ayant finalement été posé ; que Mme A était, antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B, en bonne santé et ne présentait aucun antécédent en lien avec cette pathologie ; que, d'ailleurs, la commission de règlement amiable a considéré qu'un faisceau d'indices permettait de reconnaître l'imputabilité de la pathologie dont souffre Mme A au rappel de vaccination effectué le 24 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, même si les rapports d'expertise concluent à l'absence de certitude sur le lien de causalité entre la vaccination de Mme A et la sclérose en plaques dont elle est atteinte, celui-ci doit en l'espèce être regardé comme établi eu égard au bref délai séparant la vaccination de la constatation des symptômes et à l'absence d'antécédents ;  
     
    Considérant qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;  
     
    Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône : 
     
    Considérant que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux fins de remboursement des sommes qu'elle a versées sont dirigées contre le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, alors que la responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique est celle de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions étant mal dirigées, elles ne sont pas fondées et doivent, pour ce motif, être rejetées ;  
     
    Sur les droits à réparation de Mme A : 
     
    En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme A : 
     
    Quant aux frais liés au handicap : 
     
    Considérant que Mme A justifie, d'une part, de frais d'entretien de son habitation et de garde de ses enfants en lien avec les conséquences invalidantes de sa pathologie et de frais d'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que l'investissement dans une résidence principale de plain-pied ait été rendu nécessaire par le seul état de Mme A et présente ainsi un lien suffisamment direct avec celui-ci ; qu'il y a lieu d'allouer à Mme A au titre des frais liés au handicap une somme totale de 20 000 euros ; 
     
    Quant aux pertes de revenus : 
     
    Considérant que Mme A fait état de pertes de revenus consécutives à son invalidité qui l'a conduite à réduire son temps de travail ; que, par ailleurs, sa contamination lui a fait perdre des chances de progression professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes subies à ces deux titres en lui allouant la somme de 17 500 euros ; 
     
    En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : 
     
    Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, du préjudice corporel, des souffrances endurées ainsi que du préjudice moral, important du fait de l'angoisse née du caractère évolutif de la pathologie de Mme A, en allouant à cette dernière la somme de 45 000 euros ;  
     
    Considérant que si Mme A conclut également à ce qu'une rente lui soit versée à compter du 1er janvier 2001, elle ne justifie toutefois ni le motif d'une telle demande ni la nature des préjudices dont il est demandé réparation sous cette forme ; 
     
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit verser à Mme A la somme de 82 500 euros ; que cette somme répare les conséquences de la pathologie dont Mme A a fait état jusqu'à la date de la présente décision ; qu'il appartient à cette dernière, dont l'état est évolutif, de demander le cas échéant à l'Etat la prise en charge des conséquences qui résulteraient dans le futur de l'aggravation de la pathologie dont elle est atteinte ;  
     
    Sur les intérêts et leur capitalisation : 
     
    Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 82 500 euros à compter du 6 octobre 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Besançon ; que Mme A a demandé, par un mémoire enregistré le 15 mai 2007, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette dernière date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;  
     
    Sur les frais d'expertise :  
     
    Considérant que c'est à tort que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Besançon, liquidés et taxés par ordonnance du 22 mars 2004 du président de ce tribunal à la somme de 350 euros, ont été mis à la charge définitive de Mme A ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l'Etat ;  
     
    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
     
    Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros que demande Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
    Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, ainsi que l'article 4 du jugement du 18 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon sont annulés. 
     
    Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 82 500 euros et celle de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les intérêts au taux légal de la somme de 82 500 euros sont dus à compter du 6 octobre 2004. Les intérêts échus à la date du 15 mai 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 
    Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône présentées devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées. 
     
    Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Besançon sont mis à la charge définitive de l'Etat. 
     
    Article 5 : L'article 3 du jugement du 18 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 
     
    Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté. 
     
    Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette A, à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. 

     


    Source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=305622&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


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  • Conseil d'État 
     
    308876 
    Mentionné au tables du recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Daël, président 
    M. Philippe Ranquet, rapporteur 
    M. Thiellay Jean-Philippe, rapporteur public 
    SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 24 juillet 2009

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Martine A tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 de leur directeur général refusant l'imputation au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et, d'autre part, a annulé cette même décision ; 
     
    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de Mme A ; 
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 
     
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, 
     
    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,  
     
    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public, 
    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A ; 
     
     
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B subie en 1993 et 1994 à raison des fonctions d'infirmière qu'elle exerçait alors aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; que par une décision du 16 juillet 1999, le directeur général de cet établissement a refusé de faire droit à cette demande ; que par l'arrêt du 28 juin 2007 contre lequel les HOSPICES CIVILS DE LYON se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de Mme A, a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formées contre les HOSPICES CIVILS DE LYON mais a, d'une part, annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général de l'établissement et a, d'autre part, annulé cette même décision ; 
     
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 
     
    Considérant que si l'existence d'une prédisposition génétique à une affection démyélinisante n'est pas de nature, par elle-même, à exclure l'imputabilité d'une telle affection à la vaccination contre l'hépatite B, elle ne permet pas en revanche de regarder cette imputabilité comme établie dans l'hypothèse où la survenue des premiers symptômes de l'affection ne serait pas séparée de l'injection du vaccin par un bref délai ; que la cour administrative d'appel ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, relever qu'un long délai s'était écoulé entre la dernière injection du vaccin à Mme A et les premiers symptômes de sa maladie mais juger, au motif qu'elle présentait une prédisposition génétique, que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 16 juillet 1999 de leur directeur général et où il annule cette même décision ; 
     
    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ; 
     
    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON aux conclusions de Mme A ; 
     
    Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises réalisées dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux et de l'expertise ordonnée en référé, que si Mme A s'est plainte de divers troubles à brève échéance après les cinq injections du vaccin contre l'hépatite B qu'elle a reçues entre le 13 janvier 1993 et le 2 février 1994, ces troubles ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée comme une sclérose en plaques, lesquels, consistant en une asthénie et des douleurs polyarticulaires, n'ont été ressentis au plus tôt qu'au cours de l'année 1995 ; que dans ces conditions, eu égard à la longueur du délai séparant les injections du vaccin des premiers symptômes, l'imputabilité de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établie ; que l'allégation, à la supposer fondée, selon laquelle Mme A présenterait une prédisposition génétique à l'affection dont elle souffre et la circonstance que l'Etat a accepté de l'indemniser sur le fondement de sa responsabilité au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ne sont pas de nature à contredire cette appréciation ; 
     
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
    Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative de Lyon est annulé dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON et où il annule cette même décision. 
     
    Article 2 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel tendant à l'annulation du même jugement dans cette mesure et de la même décision sont rejetées. 
     
    Article 3 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 
     
    Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Martine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. 

     


    Source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=308876&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


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  • Conseil d'État 
     
    289763 
    Mentionné au tables du recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Daël, président 
    M. Jean de l'Hermite, rapporteur 
    SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 11 juillet 2008

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Marseille jugeant l'Etat responsable des dommages subis par Mme Janine A à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B et ordonnant une expertise médicale sur les dommages subis par l'intéressée ; 
     
     
     
     
    Vu le code de la santé publique ; 
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,  
     
    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Gaston A et autres,  
     
    - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
     
    Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que Mme A, qui exerçait la profession d'infirmière et était à ce titre tenue de se faire vacciner contre l'hépatite B, a reçu ce vaccin par trois injections entre octobre 1992 et janvier 1993, ainsi qu'une injection de rappel en janvier 1994 ; qu'ayant développé une sclérose latérale amyotrophique postérieurement aux trois premières injections, elle a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique alors en vigueur ; que le ministre de la santé, après avoir recueilli l'avis d'une commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, a rejeté sa demande d'indemnisation par une décision du 29 octobre 2001 ; que Mme A a alors saisi d'une demande d'indemnité le tribunal administratif de Marseille, qui, par jugement du 30 mars 2004, a jugé l'Etat responsable et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice subi par Mme A ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;  
     
    Considérant en premier lieu que, si le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'irrégularité faute de lui avoir communiqué le mémoire présenté le 5 août 2005 par les consorts A, ce mémoire, par lequel ceux-ci annonçaient à la cour le décès de Mme A et l'informaient de leur décision de poursuivre l'instance, ne contenait toutefois aucun élément nouveau auquel le ministre aurait pu répondre ou sur lequel la cour aurait fondé sa décision ; 
     
    Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille se serait méprise sur les moyens invoqués par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, qui contestait la date retenue par le tribunal administratif comme étant celle à laquelle la sclérose latérale amyotrophique s'était déclarée et qui faisait valoir que cette maladie n'était pas répertoriée dans la liste des effets secondaires du vaccin contre l'hépatite B ; 
     
    Considérant enfin que, pour juger établi un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B reçue par Mme A et l'apparition chez cette dernière d'une sclérose latérale amyotrophique, la cour s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée dans le cadre de l'examen de la demande indemnitaire de Mme A par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux selon lesquelles l'intéressée, qui ne souffrait pas de cette maladie préalablement à sa vaccination, en avait éprouvé les premiers symptômes dans un bref délai à la suite de l'injection du vaccin ; qu'en se fondant sur ces motifs, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a exactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors qu'elle jugeait ainsi que la maladie était directement imputable à la vaccination obligatoire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de censurer le jugement du tribunal administratif de Marseille dont l'article 1er décide que l'Etat est entièrement responsable des conséquences de cette vaccination ; 
     
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 
     
    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par MM. Gaston, Jean-Christophe et Pascal A et non comprises dans les dépens ; 
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
    Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. 
     
    Article 2 : L'Etat versera à MM. Gaston, Jean-Christophe et Pascal A la somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
     
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, à M. Jean-Christophe A, à M. Pascal A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

     


    Source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=289763&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


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  • Conseil d'État 
     
    305685 
    Mentionné au tables du recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Daël, président 
    M. Jean de l'Hermite, rapporteur 
    LE PRADO, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 11 juillet 2008

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences de sa vaccination professionnelle obligatoire contre l'hépatite B et soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation ;  
     
    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2005 et de mettre à la charge de l'Etat diverses indemnités qui porteront intérêts légaux à compter du 21 mars 2003, de lui donner acte de son intention de chiffrer ultérieurement le préjudice lié à la perte de retraite postérieur au 31 août 2005 et de déclarer la décision opposable à la Mutuelle générale de l'Education Nationale ;  
     
    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu le code de la santé publique ; 
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,  
     
    - les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
     
    - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors infirmière scolaire, a été vaccinée contre l'hépatite B les 26 août 1996, 26 septembre 1996 et 3 mars 1997 ; qu'elle impute à ces vaccinations la pathologie dont elle est atteinte et a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de cette ville du 13 septembre 2005 rejetant ses conclusions indemnitaires ;  
     
    Considérant que pour rejeter la requête dont elle était saisie la cour administrative d'appel a relevé que Mme A souffrait d'une pathologie protéiforme dont il n'était pas établi qu'elle trouve son origine dans les vaccinations qu'elle avait subies, même si l'expert avait estimé que ces vaccinations pouvaient avoir joué un rôle dans l'état actuel de Mme A ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère atypique et non identifié de la pathologie de la requérante, finalement diagnostiquée par défaut comme une fibromyalgie, pour considérer que le lien entre les vaccinations subies par l'intéressée et son état n'était pas direct, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2007 rejetant sa demande indemnitaire ; que ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;  
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. 
     
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE.  
    Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et la vie associative. 

     


    source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=305685&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True



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  • Conseil d'État 
     
    283067 
    Inédit au recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Silicani, président 
    Mme Carine Soulay, rapporteur 
    M. Olson, commissaire du gouvernement 
    ODENT, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 9 mars 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu l'ordonnance du 8 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Annie A ;  
     
    Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2005, présentés pour Mme Annie A, domiciliée Kergaie, à Marzan (56130) ; Mme A demande au juge administratif : 
     
    1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices, et enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces préjudices ; 
     
    2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; 
     
    Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; 
     
    Vu le code de la santé publique ; 
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,  
     
    - les observations de Me Odent, avocat de Mme A,  
     
    - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide soignante, a été vaccinée en 1987 contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'intéressée a présenté une demande auprès du ministre chargé de la santé afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques diagnostiquée en 1997, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que, le ministre a rejeté cette demande par une décision du 10 décembre 2001 ; 
     
    Sur la compétence du Conseil d'Etat :  
     
    Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; 
     
    Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; 
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que Mme A, qui a ainsi donné à sa demande le caractère d'une action indemnitaire, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'a pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 2002, et qu'elle n'a sollicité une expertise afin de fixer le montant de sa demande indemnitaire que par une demande distincte présentée en mars 2003 devant ce même tribunal ; que, dès lors, les conclusions de Mme A ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; 
     
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ; 
     
    Sur le pourvoi de Mme A :  
     
    Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mme A n'était pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ; 
     
    Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;  
     
    Considérant que, si Mme A soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires est engagée sur le fondement d'une présomption d'imputabilité d'une pathologie à l'une de ces vaccinations, il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; que, par suite, en jugeant que la requérante n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa sclérose en plaques et sa vaccination contre l'hépatite B, après avoir relevé que les premiers signes de sclérose en plaques s'étaient déclarés chez Mme A dès 1983 sous forme d'un épisode sciatique et que, selon les rapports d'expertise, les troubles neurologiques constatés ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur date d'apparition, comme résultant directement de sa vaccination contre l'hépatite B dont les premières injections ont eu lieu en 1987, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles gouvernant le mode d'administration de la preuve de l'imputabilité du préjudice à la vaccination obligatoire ;  
     
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; 
     
     
     
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 
     
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à l'hôpital local de la Roche-Bernard et au ministre de la santé et des solidarités. 

     


    source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=283067&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True

     



    Le Conseil d'Etat respecte ses conditions d'admission de la relation causale (bonne santé antérieure + premier symptôme de la sclérose en plaque peu de temps après l'injection du vaccin)  In casu, la dame avait déjà manifesté des signes de sclérose en plaque quelques années avant l'injection du vaccin contre l'hépatite B.


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