• Conseil d'État 
     
    285288 
    Inédit au recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Silicani, président 
    Mme Carine Soulay, rapporteur 
    M. Olson, commissaire du gouvernement 
    BLANC ; FOUSSARD, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 9 mars 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2005 et le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 2000 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Necker-Enfants-Malades et de la décision du 9 mai 2000 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; 
     
    2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
    Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; 
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,  
     
    - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,  
     
    - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et dont elle attribue la cause à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, à titre obligatoire ; 
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite B en février 1992 et que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte sont apparus au mois de décembre 1992 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a ni dénaturé les faits ni inexactement qualifié ces derniers, en estimant que le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permettait pas de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Mme A, , pour en déduire que l'affection dont elle est atteinte n'était pas directement imputable au service ; 
     
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; 
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 
     
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités. 

     


    source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=285288&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


    votre commentaire
  • Conseil d'État 
     
    278665 
    Mentionné au tables du recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Silicani, président 
    M. Herbert Maisl, rapporteur 
    M. Olson, commissaire du gouvernement 
    SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; LE PRADO, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 9 mars 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
     
    Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2005, l'ordonnance du 14 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE GRENOBLE ; 
     
    Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, 11, Boulevard Jean Pain, à Grenoble (38000) et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE GRENOBLE ; la COMMUNE DE GRENOBLE demande au juge administratif d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme Carole A, a, d'une part, annulé la décision du 5 août 2002 du maire de la ville de Grenoble rejetant la demande de Mme A tendant à la reconnaissance, comme maladie professionnelle, de la polyarthrite rhumatoïde qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire dans le cadre de son activité professionnelle, et, d'autre part, mis à la charge de cette ville les frais de l'expertise fixés à 770 euros par ordonnance du 26 août 2003 ; 
     
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
    Vu le code de la santé publique ; 
    Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 57 ; 
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,  
     
    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE et de Me Le Prado, avocat de Mme A,  
     
    - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de l'avis négatif rendu le 15 juillet 2002 par la commission départementale de réforme, le maire de Grenoble, par une décision du 5 août 2002, a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la polyarthrite rhumatoïde contractée par Mme A, assistante sociale titulaire de la COMMUNE DE GRENOBLE, en estimant que cette affection n'était pas due à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont Mme A avait fait l'objet ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 19 novembre 2004 contre lequel la COMMUNE DE GRENOBLE se pourvoit en cassation, a annulé cette décision ;  
     
    Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, selon lesquels sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat , que la réparation d'un tel dommage par l'Etat n'est pas exclusive d'une action telle que celle engagée, à l'encontre de la COMMUNE DE GRENOBLE, par Mme A en vue de faire reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont elle est atteinte ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en n'ayant pas mis la commune hors de cause ;  
     
    Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui n'avait manifesté aucun symptôme de polyarthrite rhumatoïde antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle les 20 juin et 2 août 1995, a été victime de graves affections articulaires relevant de la symptomatologie de la polyarthrite rhumatoïde en octobre 1995 et a été atteinte d'une récidive de cette affection très peu de temps après le rappel vaccinal effectué le 17 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que le tribunal administratif aurait inexactement qualifié les faits ou aurait dénaturé les rapports d'expertise, en estimant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, d'antécédents personnels ou familiaux à la polyarthrite rhumatoïde, avant sa vaccination, et, d'autre part, aux brefs délais séparant la vaccination et les rappels, des premiers symptômes de la maladie puis de l'aggravation de son état, l'affection dont Mme était atteinte devait être regardée comme directement imputable au service ; 
     
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENOBLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble ; 
     
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
     
    Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRENOBLE la somme de 2 350 euros demandée par Mme A ; 
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENOBLE est rejetée. 
    Article 2 : La COMMUNE DE GRENOBLE versera à Mme A la somme de 2 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
     
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRENOBLE, à Mme Carole A et au ministre de la santé et des solidarités.

     


    source: site du Conseil d'Etat français
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=278665&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True


    votre commentaire
  • Conseil d'État 
     
    267635 
    Publié au recueil Lebon 
    Section du Contentieux 
    M. Silicani, président 
    Mme Carine Soulay, rapporteur 
    M. Olson, commissaire du gouvernement 
    SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocats 
     
     
    Lecture du vendredi 9 mars 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE 
     
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

     
    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 
     
    1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002 rejetant sa demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; 
     
    2°) statuant comme juge du fond, d'annuler ladite décision et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines d'examiner de nouveau sa demande dans le délai déterminé par la présente décision ; 
     
    3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Sarreguemines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
     
     
     
    Vu les autres pièces du dossier ; 
     
    Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;  
     
    Vu le code de la santé publique ;  
     
    Vu le code de justice administrative ; 
     
     
    Après avoir entendu en séance publique : 
     
    - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,  
     
    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier général de Sarreguemines,  
     
    - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; 
     
     
     
    Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2004 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet en qualité d'infirmière dans cet établissement hospitalier ;  
     
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 
     
    Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;  
     
    Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande présentée par Mme A, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a fait application des textes législatifs et réglementaires relatifs au régime des congés de maladie dans la fonction publique hospitalière ; que ces textes ne sont mentionnés ni dans les visas du jugement ni dans ses motifs ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation ; 
     
    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 
     
    Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'agent hospitalier bénéficiant d'un congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement, lorsque la maladie est imputable au service et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; 
     
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du professeur Warter, que Mme A, qui n'avait manifesté aucun symptôme de sclérose en plaques antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle, a fait l'objet de deux injections de rappel de vaccination en mars 1991 et en mars 1996, et qu'elle a été victime en mai 1991 d'une névrite optique et en mai 1996 d'une paralysie régressive du membre supérieur droit, relevant toutes deux de la symptomatologie de la sclérose en plaques ; que, par lettre du 29 octobre 2001, le directeur général de la santé a proposé à Mme A une indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, après avoir relevé que la commission nationale de règlement amiable des accidents vaccinaux avait (...) considéré au vu des éléments du dossier que la vaccination contre l'hépatite B pouvait être regardée comme un facteur déclenchant de (son) état de santé et qu'elle avait (...) ainsi retenu une imputabilité directe de (ses) troubles à (sa) vaccination ; qu'ainsi, dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de mars 1991 de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ; que, par suite, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2002 du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines ; 
     
    Sur les conclusions à fin d'injonction : 
     
    Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;  
     
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
     
    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Sarreguemines la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier général de Sarreguemines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
     
     
     
     
     
     
    D E C I D E : 
    -------------- 
     
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2004 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'affection dont est atteinte Mme A sont annulés. 
    Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A. 
     
    Article 3 : Le centre hospitalier général de Sarreguemines versera à Mme A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Sarreguemines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
     
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A, au centre hospitalier général de Sarreguemines et au ministre de la santé et des solidarités. 

     


     

    source: le site du Conseil d'Etat français:
    http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=267635&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
     


    votre commentaire
  • Voici un ouvrage que je recommande.

     

    Atteintes au vivant et responsabilité civile


    Laurent Neyret  Catherine Thibierge (Préfacier)
    Broché
    Paru le: 16/05/2006
    Editeur: LGDJ
    ISBN: 2-275-03064-6
    EAN: 9782275030647
    Nb. de pages: 709 pages
    Poids: 1,01 kg
    Dimensions: 16,5cm x 24cm x 3,2cm

    votre commentaire
  • L'arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2010 a suscité de nombreux commentaires comme permet de le constater la brève observation de Patrice JOURDAIN dans la Revue trimestrielle de droit civi.

    Je me contenterai ici d'épingler certains extraits de son article.

    Patrice JOURDAIN cite cet extrait de l'arrêt:

    Mais attendu qu’ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de Mme X... et la vaccination ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen est inopérant en sa première branche

    Voici ce que cet arrêt inspire au professeur de droit:

    L'absence de " consensus scientifique" sur la relation entre la vaccination contre l'hépatite B et les maladies démyélinisantes, pertinemment relevé par les juges, justifie sans doute que l'établissement du lien de causalité soit soumis à certaines conditions.  A cet égard, il paraît naturel que les juges se montrent plus exigeants que dans les situations où la science et les études statistiques autorisent l'élaboration d'une loi de causalité générale révélant un degré élevé de probabilité.

    Cependant, l'admission de la preuve par présomptions de l'homme et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui l'accompagne naturellement laissent aux juges du fond une liberté telle qu'elle aboutit en l'espèce à écarter la preuve du lien de causalité dans des circonstances où elle aurait raisonnablement pu être retenue. 

    [...]

    Le Conseil d'Etat de son côté n'a pas hésité à formaliser ces indices de causalité pour apprécier le caractère professionnel de la maladie en matière de vaccination obligatoire.  Dans une série d'arrêts du 9 mars 2007, il a énoncé deux conditions pour l'admission de la relation causale, à savoir, d'une part, le bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, la bonne santé de l'intéressée et à l'absence de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination (CE 9 mars 2007, n°267635, 278665, 285288, 283067; JCP 2007. II. 10142, note A. Laude; D. 2007. 2204, note L. Neyveret; RLDC 2007. 44, Ph. Pierre; V. pour des arrêts postérieurs mettant en oeuvre ces critères, CE 22 juill. 2008, n°305685 et 289763 - 24 oct. 2008, n°305622 - 24 juill. 2009, n°308876 - 5 mai 2010, n°324895).

    Ces indices de causalité paraissent assez légitimes et leur prise en compte serait de nature à uniformiser les jurisprudences judiciaires et administratives.  On ne peut donc à nouveau (V. déjà RTD civ. 2009. 329 et 723) que souhaiter que la Cour de cassation suive les recommandations de l'avocat général Legoux qui l'invitait à "fixer les conditions" relatives à l'administration des présomptions de causalité (avis sur Civ. 9 juill. 2009, Gaz. Pal. 12-13 août 2009) en s'inspirant de la jurisprudence du Conseil d'Etat.  Les victimes y gagneraient en outre le minimum de sécurité juridique qui fait actuellement défaut.

     Clairement, à lire la jurisprudence sur la question, on ne peut que constater l'insécurité juridique, et rejoins donc cet auteur dans sa conclusion.


    votre commentaire
  • Arrêt n° 1060 du 25 novembre 2010 (09-16.556) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Rejet

     


     

    Demandeur(s) : Mme F... X...

    Défendeur(s) : La société Sanofi Pasteur MSD ; La caisse primaire d’assuance maladie de la Seine Saint-Denis

     


     

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu que Mme X..., qui avait été vaccinée contre l’hépatite B, les 29 juin 1994, 13 janvier et 12 juin 1995, avec le vaccin Genhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins, devenue Sanofi Pasteur MSD, a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti, en juillet 1996, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu’elle a assigné, après expertise judiciaire, la société Sanofi Pasteur MSD pour obtenir réparation de son préjudice ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2009) de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société Sanofi Pasteur MSD déclarée entièrement responsable de la survenue de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et condamnée à l’indemniser de ses préjudices, alors, selon le moyen :

    1/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation ; qu’en affirmant que le vaccin Génhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins et injecté à Mme X... en 1994 et 1995 ne présentait pas le caractère d’un produit défectueux, après avoir constaté que le dictionnaire médical Vidal 1996 indiquait comme effet indésirable possible la poussée de sclérose en plaques dans les semaines suivant la vaccination, quand la notice de présentation du produit litigieux injecté à Mme X... ne contenait pas cette information, de sorte que le vaccin présentait le caractère d’un produit défectueux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985 ;

    2/ que la cour d’appel a constaté que les nombreuses études scientifiques nationales et internationales versées aux débats ne permettaient pas de dégager un consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les affections démyélinisantes et qu’il n’existait pas d’association statistique significative permettant de déduire un tel lien, mais que celui ci ne pouvait être exclu, l’existence d’une augmentation du risque de sclérose en plaques associée à la vaccination étant envisagée par quelques études et experts ; que la cour d’appel a relevé que les premières manifestations de la sclérose en plaques avaient eu lieu peu de temps (15 jours) après la dernière injection à Mme X... et que celle ci ne présentait au plan individuel et familial aucun antécédent pouvant expliquer la survenue d’une sclérose en plaques ; qu’en affirmant néanmoins que ces faits ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes dont elle devait déduire un lien causal entre la vaccination de Mme X... et le préjudice subi par celle ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil interprété à la lumière de la directive CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985, ensemble l’article 1353 du même code ;

    Mais attendu qu’ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de Mme X... et la vaccination ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen est inopérant en sa première branche ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

     


     

    Président : M. Charruault

    Rapporteur : M. Gallet, conseiller

    Avocat général : M. Sarcelet

    Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau et Fattaccini

     


    La mise en gras et vert vient de moi.

    source: site de la Cour de cassation française http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1060_25_18205.htmlArrêt n° 1060 du 25 novembre 2010 (09-16.556) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Voy. l'observation de Patrice JOURDAIN sur cet arrêt dans la Revue trimestrielle de droit civil, janvier/mars 2011, pp. 134 et 135; ainsi que les nombreux arrêts et jugements cités par cet auteur.


    votre commentaire
  • Pour une maman en difficulté, comme promis, voici les documents.  En gras, les articles importants à signaler dans un courrier.  Pour rappel, les textes valent uniquement pour la Belgique.

    Télécharger « loi motivation formelle.doc »

     

    Télécharger « loi accès aux doc adm communes.doc »

    Et voici un modèle de lettre qui pourrait servir - à adapter, évidemment:

    Télécharger « 20110714 creche.doc »

     

    Notez que si vous demandez des copies de documents, vous pourriez vous voir réclamer des sous pour les photocopie, à prix coûtant.


    votre commentaire
  • Avertissement: Attention aux droits d'auteur des articles vers lesquels les liens ci-dessous sont renvoyés.  

    Dernière mise à jour: 08-10-12

    MAJ précédentes:
    07-03-12

    Voici des liens vers des articles juridiques concernant les droits de l'homme:

    Droit au logement
    Maroine BENDAOUD, "Le droit au logement tel que vu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel: sa mise en oeuvre québecoise est-elle conforme?", Revue québecoise de droit international, 2010, vol. 23, disponible sur: http://www.rqdi.org/images/volumes/23_2-Bendaoud.pdf
     

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique