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    En l’affaire Konovalova c. Russie, 

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

    Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
    Khanlar Hajiyev,
    Mirjana Lazarova Trajkovska,
    Paulo Pinto de Albuquerque,
    Erik Møse,
    Ksenija Turkovi
    ć
    Dmitry Dedov,
    juges,
    et de Søren Nielsen, greffier de section, 

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2014, 

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

     

    Procédure

     

    1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37873/04) contre la Fédération  de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme Yevgeniya Alekseyevna Konovalova ( « la requérante »), a saisi la Cour le 5 août 204 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 

     

    1. La requérante a été représentée par M. Konovalov, avocat pratiquant à St-Pétersbourg.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 

     

    1. La requérante alléguait que le fait qu’elle fut contrainte de donner naissance à son enfant en présence des étudiants en médecine a emporté violation du droit interne et de la Convention.

     

    1.  Le 9 mars 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. 

     

     

    Les faits

     

    I.  Les circonstances de l’espèce

     

    1. La requérante est née en 1980 et vit à St-Pétersbourg.

     

    A.     L’hospitalisation de la requérante et la naissance de son enfant

     

    1. Le matin du 23 avril 1999, la requérante, enceinte, fut amenée au service gynécologique de l’hôpital de l’Académie de médecine militaire de Kirov alors que les contractions avaient commencé. 

     

    1. Lors de son admission, elle reçut une brochure de l’hôpital qui contenait, entre autres, un avertissement informant les patients qu’ils pourraient être appelés à participer au programme de formation clinique de l’hôpital.  L’avertissement stipulait :

     

    « Nous vous demandons de respecter le fait que le traitement médical dans notre hôpital est combiné avec la formation des étudiants en obstétrique et gynécologie.  Par conséquent, tous les patients sont impliqués dans le programme de formation clinique. »

     

    1. Le moment exact où elle reçut la brochure est incertain.

     

    1. A 9 h, la requérante fut examiné par un médecin.  Celui-ci établit qu’elle était enceinte de 40 semaines et diagnostiqua des complications de grossesse en raison d’une légère polyhydramnios (excès de liquide amniotique).  Le médecin nota que les contractions de la requérante apparaissaient prématurées et que celle-ci souffrait de fatigue.  A la vue de ses symptômes, des narcotiques lui furent administrés.  Elle dormit de 10 h à midi.

     

    1.   A 14h, le médecin établit de nouveau que les contractions étaient prématurées et lui prescrivit un médicament anti-contraction en vue d’annuler le travail prématuré. 

     

    1.   Entre 14 et 22 h, la requérante subit divers examens médicaux.  Les médecins ne diagnostiquèrent nulle autre pathologie excepté ses contractions irrégulières.

     

    1.   Selon la requérante, vers 15 h, elle fut informée que son accouchement était fixé au lendemain et qu’elle donnerait naissance en présence d’étudiants en médecine.

     

    1.  A 22h, la requérante fut induite au sommeil par des narcotiques.  Elle fut suivie la nuit par des médecins.

     

    1.  A 8 h le lendemain, après le réveil de la requérante, la fréquence et l’intensité de ses contractions s’intensifièrent.  Les médecins détectèrent des traces de méconium dans son liquide amniotique, ce qui indiquait que le bébé risquait de souffrir d’hypoxie.  Il fut prescrit à la requérante un médicament visant à améliorer l’hémodynamique du placenta utérin (le débit de sang dans le placenta).

     

    1.  A 9 h, les médecins procédèrent à un examen cardiotocographique et évaluèrent l’état de santé tant de la mère que de son fœtus comme satisfaisants.  Ils décidèrent également de mener un accouchement vaginal.  Selon la requérante, elle refusa la présence des étudiants en médecine à son accouchement.

     

    1. La naissance dura de 10 à 10h34 en présence des médecins et des étudiants en médecine, lesquels avaient apparemment reçu des informations sur son état de santé et son traitement médical.  Durant le travail, les médecins effectuèrent une épisiotomie (incision).  Ils diagnostiquèrent une légère asphyxie chez l’enfant.  A 13h, il fut placé dans une unité de soin spéciale pour bébé et y séjourna jusqu'au 13 mai 1999, jour de départ à la maison de la requérante.

     

    B.     La plainte de la requérante à l’hôpital

     

    1.  Le 10 août 1999, la requérante introduisit une plainte auprès de l’hôpital, demandant une réparation pour le dommage moral induit par les mesures prises en vue de retarder l’accouchement.

     

    1. En réponse, l’administration de l’hôpital mena une enquête interne.  Les conclusions de celle-ci furent consignées dans un rapport du 14 août 1999.   Celui-ci confirma que l’accouchement se déroula selon les normes, et qu’à son admission, la plaignante avait été informée de la présence du public durant son accouchement.  L’extrait pertinent du rapport se lit comme suit :

     

    «  Les étudiants en 4ème médecine étaient présents dans la pièce d’accouchement durant [le travail de la requérante], le 24 avril 1999.  Cette présence n’a pas pu avoir d’impacts négatif sur l’issue de l’accouchement.  La gestion de l’accouchement fut conduite par [le Chef du département de la maternité].  Lors de son admission, [la requérante] avait été prévenue de la présence possible d’un public durant son accouchement.  Les obstétriciens n’ont pas retardé délibérément l’accouchement.  Les traitements administrés le furent dans les meilleurs intérêts de la maman et du fœtus selon les circonstances particulières de l’accouchement de la requérante… »

     

    1. Le 19 août 1999, l’hôpital rejeta la requête de la requérante, affirmant l’absence de fautes dans la gestion de cette naissance.

     

     

    C.     La procédure civile contre l’hôpital

     

     

    1.  Le 27 juillet 2000, la requérante introduisit une action contre l’hôpital devant le Tribunal du district de Vyborg (St-Pétersbourg).  Elle demandait la réparation du préjudice moral et des excuses publiques pour le retard délibéré de son accouchement ainsi que la présence non-autorisée de tiers durant celui-ci.

     

    1.   Le 4 septembre 2002, le Tribunal du district ordonna une expertise sur l’affaire de la requérante.  Des experts furent enjoints d’examiner si oui ou non l’accouchement de la requérante avait été délibérément retardé et si oui ou non, son accouchement fut affecté par la présence d’étudiants. 

     

    1.   Dans leur rapport datant du 27 septembre 2002, les experts conclurent que :

     

    « L’hôpital a fourni à la requérante les soins médicaux sans avoir commis de fautes susceptibles d’avoir détérioré la santé soit de la mère soit de l’enfant.  Le traitement médical était adéquat et fourni en temps utile.  Après son admission, la requérante fut minutieusement examinée par des médecins, qui ont établi un diagnostique correct et préparé un projet de naissance adéquat.  Vu la prématurité des contractions de la requérante et sa fatigue générale, la prescription de narcotique doit être considérée comme une mesure appropriée.  Le traitement pour les contractions prématurées qui s’ensuivit était nécessaire…

     

    La naissance d’un enfant est stressante pour toute femme.  La présence des étudiants en médecine [de l’hôpital], même lors du second stade de l’accouchement, quand la parturiente est en phase d’expulsion, ne pouvait pas affecter la gestion du travail.  L’accouchement  aurait seulement pu être négativement affecté lors de la première phase.  Durant l’expulsion, une femme enceinte est généralement concentrée sur son activité physique.  La présence d’un public ne pouvait pas l’affecter négativement dans son travail.  Les documents médicaux montrent qu’il était impossible de retarder l’accouchement lors du second stade, le stade de l’expulsion involontaire.  Les documents dans le dossier de la requérante ne contiennent aucune preuve pour étayer que la naissance ait été intentionnellement retardée dans le but de permettre à des étudiants en médecine d’étudier ce cas. »

     

    1.   Le 25 novembre 2003, la Cour du District débouta l’action de la requérante.  Se basant sur le rapport d’experts cité plus haut, la Cour jugea la qualité du traitement à l’hôpital adéquat.  Elle nota de surcroît que la loi interne, en particulier, la Loi sur les soins de santé, en vigueur à cette époque, n’exigeait pas que le patient consente par écrit à la présence des étudiants en médecine.  Elle précisa également le fait que la requérante fut informée à l’avance de sa participation dans le programme de formation puisqu’elle avait reçu une brochure hospitalière contenant un avertissement explicite sur la présence possible des étudiants en médecine durant son traitement.  La Cour du District a rejeté, parce que sans fondement, son argument selon lequel elle avait s’était opposée à la présence du public durant la naissance.  La Cour a accepté le témoignage oral de son médecin  selon lequel aucune pareille opposition n’avait été formulée.  La Cour ne vérifia pas les déclarations du médecin à ce propos en questionnant d’autres témoins et ne rapporta aucune autre preuve en lien avec ce point.  La Cour conclut que les médecins hospitaliers avaient agi légalement et ne lui avait causé aucun préjudice non-pécuniaire. 

     

    1. Les extraits pertinents du jugement peuvent se lire ainsi :

     

    « … la requérante introduisit une action en réparation pour le préjudice moral….[Elle] allégua que la naissance de sa fille avait été intentionnellement retardée en vue de permettre la présence des étudiants en médecine.  [Elle] affirma que la démonstration de son travail, qui fut assurée sans son consentement, lui avait causé des souffrances physiques et psychologiques et avait violé ses droits.  Elle prétendit que la défenderesse [Ndt : l’hôpital] devait payer RUB 300,000 pour le dommage moral.

     

    Les représentants de [l’hôpital] rejetèrent cette prétention.  Ils alléguaient que [la requérante] était informée du programme de formation dans [l’hôpital] avant d’y être admise…Ils arguèrent également qu’[elle] avait reçu le traitement médical approprié et dans les temps…

     

    [B.], le médecin qui assista [la requérante] durant son travail, déclara lors de son interrogatoire …devant la Cour que les soins médicaux avaient été fournis conformément aux normes exigées et sans retard.  La requérante n’avait exprimé aucune plainte sur la qualité de [ses] soins médicaux.  [B.] affirma également qu’il était impossible de retarder le travail.  Selon elle, la présence des étudiants en médecine dura seulement quelques minutes.  Le curcus étudiant prévoit qu’ils doivent prendre part à des rondes des médecins et au traitement médical des patients…

     

    Eu égard à l’article 54 de la Loi sur les soins de santé, les étudiants du secondaire et des hautes écoles médicales sont autorisés à assister à l’administration de traitement médical dans le cadre des exigences de leur cursus et sous la supervision du personnel médical.  Les règles pertinentes doivent être énoncées par le Ministère de la Santé de Russie.  Les articles 32 et 33 de la Healt Care Act prévoient que de telles interventions médicales ne peuvent être exécutées sans le consentement des patients, lequel doit être confirmé [par écrit].

     

    La Cour considère que la simple présence des étudiants [de l’hôpital] lors de la salle d’accouchement ne peut être interprétée comme une intervention médicale dans le sens des articles 32 et 33 de la Loi sur les soins de santé.  Comme on peut le voir d’après les documents, les ambulances n’amènent pas en principe leurs patients à l’[hôpital].  [La requérante] fut conduite à l’[hôpital] parce que son époux officie dans [l’armée].

     

    Selon les déclarations de [la requérante], elle était consciente de sa participation possible dans la formation clinique (voy. la brochure).  L’affaire examinée ne contient aucune preuve qui étayent ses allégations selon lesquelles elle avait refusé la présence du public durant son accouchement. 

     

    Eu égard à ces circonstances dans la présente affaire, la Cour ne voit pas de motif pour considérer les médecins hospitaliers coupables d’avoir infligé un préjudice moral ou des souffrances physiques ou morales à la requérante.  Partant, [l’hôpital] n’est soumis à aucune obligation de dédommagement [envers elle]… »

     

    1.   Le 24 mai 2004, la Cour de la Ville de St-Pétersbourg confirma le jugement de la Cour du District. 

     

    II.  Le droit et la pratique Russes pertinents

     

    D.    La Loi sur les soins de santé (loi fédérale n° 5487-I datant du 22 juillet 1993), en vigueur au moment des fait litigieux

     

    1.   L’article 32 de la Loi sur les soins de santé prévoyait que le consentement volontaire et éclairé du patient est une condition préalable nécessaire à toute intervention médicale.

     

    1.   L’article 33 établissait que le patient ou son ou sa représentante légale est en droit de refuser une intervention médicale ou de demander l’arrêt de celle-ci, sans préjudice des exceptions citées à l’article 34.

     

    1. L’article 34 stipulait qu’un traitement médical pouvait être administré à une personne sans son consentement ou celui de son ou sa représentante légale si cette personne (1) souffrait d’une maladie dangereuse pour les autres, ou (2) souffrait de maladies mentales graves, ou (3) avait commis un acte socialement dangereux pour lequel un traitement médical était exigé par la loi.

     

    1. L’article 54 exposait que les étudiants du secondaire ou des hautes écoles médicales étaient autorisés à assister au traitement médical dans le cadre des exigences de leur cursus et sous la supervision du personnel médical responsable de leur études professionnelles.  L’implication des étudiants dans les traitement médicaux devaient être réglée par une série de normes devant être adoptées par l’agence exécutive chargée des soins de santé.  De telles règles n’ont pas été adoptées avant le 15 janvier 2007 (voy. paragraphe 31 ci-dessous).

     

    1.  L’article 61 prévoyait que l’information concernant une demande de soin, l’état de santé, le diagnostic de la maladie, ou les autres données obtenues à l’issue d’un examen ou d’un traitement constituent des données médicales confidentielles.  Toute personne doit avoir la garantie ferme quant à la confidentialité des informations afférentes à sa santé.  Il était de surcroît stipulé que la communication d’informations médicales confidentielles par des personnes qui y avaient accès n’était pas autorisée, sauf : (1) lorsque l’examen et le traitement étaient requis pour une personne incapable d’exprimer sa volonté en raison de son état de santé ; (2) lorsqu’il existe des risques de propagations de maladies infectieuses, d’empoisonnement ou d’infections de masse; (3) à la demande d’organes d’enquêtes officiels ou d’une Cour en lien avec une enquête en cours ou une procédure judiciaire. ; (3.1.) à la demande d’organe chargé de la surveillance du comportement d’un condamné ; (4) dans les cas de traitement d’une personne mineure pour addiction à la drogue, en vue de garder ses parents ou ses représentants légaux informés ; (5) lorsqu’il existe des motifs de croire que la santé d’une personne est en danger à la suite d’actes illicites ; (6) en vue de procéder à un examen médical militaire.   Enfin, l’article 61 prévoyait que les personnes qui, conformément à la loi, étaient dépositaires des informations médicales confidentielles étaient, au même titre que les fonctionnaires médicaux et pharmaceutiques, responsables, en fonction de l’étendue du dommage en résultant, de la violation du secret médical en vertu du droit disciplinaire, administratif et pénal conformément à la législation pertinente.

     

    E.     Les règles sur l’admission des étudiants du secondaire et des hautes écoles médicales aux opérations médicales des patients, approuvées par l’Order n°30 du Ministère des soins de santé et du développement social de Russie du 15 janvier 2007

     

    1.   Le paragraphe 4 des règles sur l’admission des étudiants du secondaire et des hautes écoles médicales prévoit que les étudiant peuvent prendre part au traitement médical de patients sous la supervision du personnel médical, à savoir les employés des établissements de soins de santé.  Leur implication doit se dérouler dans le respect des exigences d’éthiques médicales et doit recueillir le consentement du patient ou de son représentant. 

     

    III.  Le droit international pertinent

    A.     Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine

     

    1.   La Convention pour la protection des DH et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine est ouverte à la signature depuis le 4 avril 1997 et est entrée en vigueur le 1er décembre 1999.  Elle a été ratifiée par six Etats membres du Conseil de l’Europe, à savoir, la Croatie, le Danemark ; la France, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie.  La Fédération de Russie n’a ni ratifié ni signé la Convention.  Ses dispositions pertinentes peuvent se lire comme suit :

     

    Article 5 – Règle générale

    Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
    Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
    La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

     

    B.     La Recommandation générale N°24 adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

     

    1.   Lors de sa 20ème session qui se déroula en 1999, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes adopta l’opinion et les recommandations suivants pour une action par les Etats parties à la Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe) :

    « 20. Les femmes ont le droit d’être pleinement informées, par du personnel convenablement formé, des possibilités qui leurs sont offertes lorsqu’elles consentent à un traitement ou se prêtent à des tests, et notamment des avantages probables et des inconvénients éventuels des procédures proposées ainsi que des solutions de rechange.

    22. Les États parties devraient aussi rendre compte des mesures prises pour garantir l’accès à des services de santé de qualité, par exemple en veillant à ce qu’ils soient acceptables par les femmes. Un service est acceptable lorsque l’on s’assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient compte de ses besoins et de ses perspectives. Les États parties ne devraient autoriser aucune forme de coercition, […] qui violent le droit des femmes à la dignité et leur droit de donner leur consentement en pleine connaissance de cause.

     

     

    31. Les États parties devraient en outre, en particulier :

     

    e) Veiller à ce que tous les soins dispensés respectent les droits de la femme, notamment le droit à l’autonomie, à la discrétion et à la confidentialité, et la liberté de faire des choix et de donner son consentement en connaissance de cause;

     

     

    F.      La Déclaration sur les droits des patients en Europe

     

     

    1.  La Déclaration a été adoptée dans le cadre des Consultations européennes sur les droits des patients, tenues à Amsterdam les 28-30 mars 1994 sous les auspices du Bureau régional l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS/EURO).  Les Consultations débouchèrent après une longue phase préparatoire, durant laquelle OMS/EURO encouragea l’émergence d’un mouvement en faveur des droits des patients, sur, entre autres, l’élaboration d’études et d’enquêtes sur les droits des patients au travers de l’Europe.  Voici les extraits pertinents de la Déclaration :

     

    3.9 [1].  Le consentement éclairé du patient est nécessaire pour toute participation à l'enseignement clinique.

     

     

    En droit

     

    I.  Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

     

    1.   La requérante allègue que la présence non autorisée des étudiants en médecine durant la naissance de son enfant emporte la violation de l’article 8 de la Convention.   Cette disposition est ainsi libellée : 

    « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

     

    A.     Thèses des parties

     

     

    1.   Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans les droits de la requérante, que la présence des étudiants ne peut pas être qualifiée d’ « ingérence » puisqu’elle avait implicitement donné son consentement à cet égard et n’avait jamais critiqué son traitement à l’hôpital.  De plus, les étudiants n’étaient pas eux-mêmes impliqués dans la procédure médicale, étant seulement des spectateurs.  Le Gouvernement ajoute que toute ingérence dans les droits de la requérante était légale, puisqu’elle était accomplie dans le respect du cursus des étudiants et de la Loi sur les soins de santé.  L’ingérence alléguée poursuivait le but légitime de prévoir les besoins d’un processus éducatif  et était proportionnelle par rapport à ce but parce que les formations en milieu hospitalier constituent les moyens les plus adéquats pour assurer un niveau élevé de la formation médicale.

     

     

    1.  La requérante soutient que la présence du public durant son accouchement constitue « une ingérence » dans ses droits protégés par l’article 8.  Cette ingérence n’était pas légale vu qu’elle n’avait pas donné son consentement écrit, de surcroît.  Elle n’était pas non plus nécessaire ni proportionnelle, en raison de la notification tardive de la présence possible d’un public.  Elle fut par conséquent dans l’impossibilité de choisir un autre hôpital.  Selon elle, elle a appris la présence des étudiants à 15h du 23 avril 1999.  Elle était presque inconsciente à ce moment-là et n’avait pas accès à un téléphone pour contacter sa famille afin de prévoir son accouchement autre part.  En outre, en raison de son état de santé, elle n’aurait pas pu quitter l’hôpital.

     

    B.     Appréciation de la Cour

     

    1.  Sur la recevabilité

     

    1.   La Cour note que la présente requête n’est pas manifestement mal fondée dans le sens de l’article 35, § 3, de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 

    2.  Sur le fond

     

    (a)  Sur l’existence d’une ingérence dans la vie privée de la requérante

     

    1.   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence sur l’article 8, le concept de « vie privée » est une notion large non susceptible de définition exhaustive.  Il comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale [2] et s’étend généralement aux informations personnelles que toute personne peut légitimement espérer ne pas être exposées au public sans son consentement [3] . Il inclut également le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent [4] et, plus spécifiquement, le droit de choisir les circonstances pour devenir parent  [5] .

     

    1.   De plus, l’article 8 recouvre l’intégrité physique d’une personne, parce que le corps d’une personne représente l’aspect le plus intime de sa vie privée, et toute intervention médicale, même la plus mineure, constitue une ingérence dans ce droit [6] . 

     

    1. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, la Cour note que, étant donné la nature sensible de la procédure médicale qu’a subie la requérante le 24 avril 1999, et le fait que les étudiants en médecine aient été témoin de celle-ci et ont, par conséquent, eu accès à des informations médicales confidentielles concernant l’état de santé de la requérante (voy. paragraphe 16 plus haut), il ne fait aucun doute qu’une telle pratique relève d’une « ingérence » dans la vie privée de la requérante au sens de l’article 8 de la Convention.

     

     

    (b).  Sur la base légale de l’ingérence

     

    1.   Selon la jurisprudence établie de la Cour, l’expression « prévue par la loi » énoncée à l’article 8 § 2 exige, entre autres, que la mesure incriminée ait une base en droit interne [7].  Elle concerne aussi la qualité de la loi en cause ; exigeant qu’elle soit accessible pour la personne concernée, et prévisible quant à ses effets  [8]*.  En vue de rencontrer le critère de prévisibilité, la loi doit énoncer avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles la mesure peut s’appliquer afin de permettre à toute personne concernée de régler sa conduite – si besoin, avec des conseils appropriés.  Dans le contexte du traitement médical, le droit interne doit fournir une protection de l’individu contre les ingérences arbitraires dans ses droits couverts par l’article 8 [9].

     

      

    1.   La Cour note que la présence des étudiants en médecine durant la naissance de l’enfant de la requérante était autorisée conformément à l’article 54 de la Loi sur les soins de santé, qui prévoyait que les étudiants de hautes écoles en médecine sont autorisés à assister à un traitement médical dans le cadre des exigences de leur cursus et sous la supervision du personnel médical responsable pour leurs études professionnelles (voy. paragraphe 29 plus haut).  Par conséquent, il ne peut être affirmé que l’ingérence dans la vie privée de la requérante ne reposait sur aucune base légale.

     

    1.   Ceci dit, la Cour observe que l’article 54 était une disposition légale d’une nature générale, visant principalement à permettre aux étudiants en médecine de participer à des traitements dans un but formatif.  Cette disposition a délégué le pouvoir réglementaire à une agence exécutive compétente, de sorte qu’elle ne contient aucune règle spécifique protégeant la sphère privée des patients (voir paragraphe 29 plus haut).  En particulier, l’article 54 ne contient aucune garantie de protection de la vie privée des patients dans une telle situation.  La Cour note que les règles de droit pertinentes n’ont été adoptées que 8 ans après les événements, sous la forme d’une Order n°30 du Ministère des soins de santé et du Développement social russe du 15 janvier 2007 (voy. paragraphe 31 plus haut).  Ce document contient des dispositions sur les conditions formelles d’obtention du consentement des patients autorisant la participation des étudiants en médecine à leur traitement médical.

     

    1.   Du point de vue de la Cour, l’absence de garantie formelle contre les ingérences arbitraires dans les droits des patients dans le droit interne au moment des faits constituent une lacune grave [10] qui, dans les circonstances de la présente affaire, fut en outre exacerbée par la manière dont l’hôpital et les tribunaux internes ont abordée cette question.

     

    1.   La Cour pointe tout d’abord le fait que la brochure d’information citée par l’hôpital dans la procédure interne contenait une référence plutôt vague à l’implication des étudiants « dans le processus d’examen», sans explication quant à la portée exacte et le degré de cette implication.  De plus, l’information fut présentée d’une manière telle que la participation paraissait obligatoire et ne semblait ne laisser aucun choix de la requérante pour décider si elle refusait ou non d’autoriser la participation des étudiants (voy. paragraphe 7 plus haut).  Dans de telles circonstances, il est difficile de dire que la requérante a reçu une notification préalable au sujet de cet arrangement et qu’elle pouvait prévoir ses conséquences exactes.

     

    1.  En outre, la Cour note que la requérante a appris la présence des étudiants en médecine lors de son accouchement le jour précédent celui-ci, entre deux sessions de sommeil sous narcotique, alors qu’elle avait déjà subi depuis un long moment un état de stress et d’épuisement extrêmes en raison de ses contractions prolongées (voy. para. 6-16 plus haut).  Il n’est pas certain que la requérante ait, à ce moment-là, reçu le choix quant à la participation des étudiants ou qu’elle ait été capable, dans ces circonstances, de prendre une décision intelligible et éclairée (voy. para 37 plus haut).

     

    1.   Au regard des analyses des juridictions nationales sur l’action civile de la requérante, la Cour note que la disposition légale applicable ne réglemente pas la matière en détail et n’exige pas que l’hôpital obtienne le consentement de la requérante (voy. para 29 plus haut).  Les juridictions internes ont estimé que, en vertu de la loi interne, le consentement écrit n’était pas obligatoire, elles considérèrent qu’un consentement implicite avait été accordé (voy. para 23-25 plus haut).  Même si cette constatation avait eu une quelconque incidence sur la procédure interne, elle reste peu fiable puisque que les juridictions se sont fondées uniquement sur les déclarations du médecin sans questionner d’autres témoins, comme les autres membres du personnel médical et les étudiants concernés (voy. para 23 plus haut).  Encore plus important, les juridictions nationales n’ont pas pris en compte d’autres éléments pertinents dans cette affaire, comme les allégations  d’informations insuffisantes dans la brochure de l’hôpital, l’état de vulnérabilité de la requérante lors la notification [de la présence des étudiants], comme pointée plus tôt par la Cour, et l’absence d’alternative au cas où la requérante avait décidé de refuser la présence des étudiants durant la naissance (voy. para 37 plus haut).

     

    1.   A la lumière de ce qui vient d’être énoncé, la Cour estime que la présence des étudiants en médecine durant la naissance de l’enfant de la requérante le 24 avril 1999 ne remplit pas les exigences de légalité de l’article 8 § 2 de la Convention, en raison de l’absence de garantie procédurale contre les ingérences arbitraires dans les droits protégés par l’article 8 de la Convention.

     

    1.   Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

     

     

    II.       Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

     

     

    1.   Se fondant sur l’article 3 de la Convention, la requérante prétend que la gestion de la naissance fut défaillante et que son accouchement fut intentionnellement retardée en vue de permettre la présence des étudiants en médecine.  Cette disposition est ainsi libellée : 

    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

    1.   La Cour observe que les allégations de mauvaise gestion et de retardement délibéré de l’accouchement furent soulevées par la requérante lors de son action civile contre l’hôpital.  Les juridictions ont examiné ce grief en détail, et, en s’appuyant sur le rapport d’un panel d’experts datant du 27 septembre 2002, ont jugé les allégations de la requérante comme non fondées (voy. para 18 et 22-25 plus haut).  Les éléments du dossier ne contiennent ne contient aucune indication qui permettait à la Cour de conclure autrement.

     

    1.   Dans ces circonstances, la Cour conclut que les griefs fondés sur l’article 3 sont  sans fondement.  Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35, §§  3 et 4 de la Convention.

     

    III.     Application de l’article 41 de la Convention

     

     

    1.   L’article 41 de la Convention stipule que :

     

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

     

    A.     Dommage

     

     

    1.   La requérante réclame 140.000 EUR pour préjudice matériel et 25.000 EUR pour préjudice moral.

     

    1.   Le Gouvernement estime les prétentions de la requérante dépourvues de fondement.  Il note que la fille de la requérante fut soignée de manière gracieuse.  Concernant le préjudice moral, il rejette l’existence d’un préjudice moral imputable aux autorités.

     

    1.   La Cour estime que les éléments de l’affaire ne révèlent pas de l’existence d’un préjudice matériel ; partant, la Cour rejette cette demande.  D’un autre côté, la Cour considère que la requérante a subi un stress et une frustration nés de la violation établie.  Statuant en équité, la Cour accorde 3.000 EUR à titre de préjudice moral ; plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. 

     

    B.     Frais et dépens

     

    1.   La requérante réclame 8.000 RUB pour les frais engagés devant les juridictions nationales.  Selon elle, elle a dû payer 4.000 RUB pour couvrir les frais d’expertise.  Dans une lettre en date du 5 août 1999, elle réclamait 30 EUR Pour les frais de poste engagés pour la procédure à Strasbourg et soumit une facture datant du 23 août 2009 confirmant le payement de divers frais d’un montant de 4.400 RUB.

     

    1.   Le Gouvernement ne s’est pas exprimé sur ce point.

     

    1.   Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant n’a droit au remboursement de ses frais et dépens qu’à condition que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des pièces en sa possession et des critères exposés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’accorder la totalité de la somme demandée. Elle octroie donc à la requérante la somme de 200 EUR. 

     

    C.     Intérêts moratoires

     

    1.    La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. 

     

     

    Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

     

    1.   Considère recevable la requête fondée sur la violation alléguée du droit de la requérante à sa vie privée et considère le surplus de la requête irrecevable ;

     

    1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

     

    1.  Dit

     

      1. que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en devises nationales au taux applicable à la date du règlement : 

                                                                   i.      3.000 EUR (trois mille euros),  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

                                                                 ii.      200 EUR (deux cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

      1. qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

     

    2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

    Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

     

    Søren Nielsen 

    Isabelle Berro-Lefèvre 

    Greffier 

    Présidente 

     

     



     

    Attention ! 
    Ce texte est une traduction officieuse
    par endroitshumains.org

     



    [1] En réalité, il s’agit bien du point 3.8. et non 3.9. comme indiqué dans l’arrêt de la CEDH.

    [2] Voy. par exemple Von Hannover c. Allemagne (n°2) [GC], n° 40660/08 et 60641/08, § 95, 7 février 2012 

    [3] Voy. Flinkkilä et autres c.  Finlande, n° 25576/04, § 75, 6 avril 2010 ;  Saaristo et autres c. Finlande, n° 184/06, § 61, 12 octobre 2010 : et  Ageyevy c. Russie, n° 7075/10, § 193, 18 avril 2013.

    [4] Voy. Evans c. Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, § 71, ECHR 2007-1.

    [5] Voy. Ternovszky c. Hongrie, n° 67545/09, § 22, 14 décembre 2010. 

    [6] Voy. Y.F. c. Turquie, n° 24209/94, § 33, ECHR 2003-IX ; V.C. c. Slovaquie, n° 18968/07, §§ 138-142, ECHR 2011 ; Solomakhin c. Ukraine, n° 24429/03, § 33, 15 mars 2012 ; et I.G. et autres c Slovaquie, n° 15966, §§ 135-146, 13 novembre 2012. 

    [7] Voy. par exemple, Aleksandra Dmitriyeva c. Russie, n°9390/05, §§ 104-07, 3 novembre 2011. 

    [8] Voy. Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52, ECHR 2000-V.

    [9] Voy. mutatis mutandis, X c. Finlande, n° 34806/04, § 217, ECHR 2012.

    [10] Voy. mutatis mutandis, V.C., cité plus haut, §§ 138-142.


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  • La Cour européenne des droits de l'homme, la plus haute instance européenne compétente pour les violation de droits de l'homme par les Etats européens, a rendu hier, le 9 octobre, un arrêt condamnant la Russie pour avoir laissé des étudiants en médecine assister à un accouchement.

    Après la victoire de l'arrêt Ternovszky v. Hungary, no. 67545/09, en voici un autre qui va faire date pour la cause des femmes lors des accouchements: KONOVALOVA v. RUSSIA, disponible uniquement en anglais ici (voir aussi plus bas, l'arrêt est téléchargeable) Le communiqué de presse en français est tout à fait compréhensible ici ou ici.

    Les faits

    La requérante, madame KONOVALOVA, enceinte de 40 semaines, arrive à l'hôpital en ambulance en avril 1999.  Lors de son admission, elle reçut une brochure de l'hôpital.  Celle-ci mentionnait la possibilité que des étudiants en médecine soient présents lors des examens médicaux (le communiqué de presse traduit "study process" du jugement par "processus d'examen"). Madame KONOVALOVA, si elle avait lu la brochure (parce que quand on arrive en urgence dans une ambulance pour accoucher, c'est sûr, on lit la brochure de l'hôpital...) aurait appris ceci:

    We ask you to respect the fact that medical treatment in our hospital is combined with teaching for students studying obstetrics and gynaecology. Because of this, all patients are involved in the study process.

    Autant dire que la formulation de l'avertissement ne laissait aucune place à un consentement ou une désapprobation.  L'hôpital avertissait que la présence des étudiants était possible.  Point.

    Revenons à Madame KONOVALOVA.  Elle souffre de complications pour sa grossesse.  Le médecin estima qu'elle perdait trop de liquide amniotique.  Le praticien jugea également que ses contractions étaient prématurées, et que la dame était fatiguée.  Elle fut mise sous médication pour l'inciter à dormir.  Ce qu'elle fit de 10 à midi (§ 9).   A 2 heures, le médecin estima encore que les contractions étaient prématurées et lui prescrivit des médicaments anti-contractions afin de cesser le travail. [Curieux d'estimer qu'à 40 semaines, les contractions étaient prématurées]

    Entre 2 et 10h du soir, la parturiente subit divers examens médicaux.  L'homme/la femme de science conclut à aucune pathologie si ce n'est des contractions irrégulières.

    Vers 3 heures de l'après-midi, le jour de son admission, elle apprend que, pour des raisons médicales, son accouchement est prévu pour le lendemain et qu'il serait assisté par des étudiants en médecine (§ 12). Elle fut mise sous médicament pour dormir.  Le lendemain, après son réveil à 8h, les contractions se sont intensifiées.  Les médecins découvrirent du méconium, preuve de risque de souffrance du foetus (risque d'hypoxie).  Elle reçut encore d'autres médicaments. 

    A 9h, après un examen médical, les gynécologues décidèrent d'un accouchement vaginal. Madame KONOVALOVA contesta la présence des étudiants lors de l'accouchement (§15).  

    L'accouchement dura de 10 à 10h35 en présence des médecins et des étudiants en médecine.  Ceux-ci avaient apparemment reçu des informations sur son état de santé et son traitement médical.  Elle subit une épisiotomie durant la délivrance.  On diagnostiqua une légère asphyxie chez le nouveau-né.  Celui-ci fut placé en néonatal de 2 heures 1/2 après l'accouchement, et ce,  durant 21 jours, jusqu'à la sortie de la mère de l'hôpital.

    La mère porta plainte auprès de l'hôpital.  Le rapport interne rejeta les allégations de Madame KONOVALOVA:

    “... fourth-year medical students were present in the delivery room during [the applicant’s] labour, as [per] their timetable for 24 April 1999. This could not have had any negative impact on the outcome of the birth. Management of the delivery was performed by [the head of the Maternity Department]. On admission [the applicant] was notified of the possible presence of the public during her labour. Obstetricians did not intentionally delay the birth. The treatment was carried out in the best interests of the mother and foetus in accordance with the particular circumstances of the applicant’s delivery...”

    Aucun souci donc pour l'hôpital.

    La dame porta plainte devant un tribunal contre l'hôpital pour avoir intentionnellement retardé l'accouchement (elle voulait des excuses publiques) et pour avoir autorisé la présence de personnes tierces non autorisées.   Un rapport d'experts conclut à l'absence de faute de l'hôpital: 

    "During the bearing down phase, a pregnant woman is usually focused on her physical activity. The presence of the public could not adversely affect her labour. Medical documents show that it was impossible to delay the delivery at the second stage, the stage of unintentional bearing down. The documents in the [applicant’s] case file contain no evidence to confirm that the birth was intentionally delayed with a view to arranging a study of this case by medical students.”

    Admirez la phrase que j'ai soulignée en couleur!De la haute expertise!

    Le tribunal russe débouta la plaignante.  Notamment parce qu'à l'époque des faits:

    the domestic law, in particular, the Health Care Act, in force at the time, did not require the consent of a patient to the presence of medical students in writing. It also established the fact that the applicant had been informed of her involvement in the study process beforehand, as she had received the hospital’s booklet containing an explicit warning about the possible presence of medical students during her treatment. The District Court dismissed her argument that she had objected to the presence of the public during the birth as unsubstantiated by accepting the oral submission of her doctor that no such objection had been made. The court did not verify the doctor’s statements in this respect by questioning other witnesses and did not refer to any other evidence in connection with the issue. It concluded that the hospital doctors had acted lawfully and had not caused her any nonpecuniary damage.

    Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Il est trop tard.  Je reprendrai l'analyse des arguments juridiques et surtout du raisonnement de la Cour tout prochainement.

     

    L'arrêt en anglais:

     

     

    Le communiqué de presse en français


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  • Les ateliers "poupées et créations Steiner" commencent  

    le mercredi 15 octobre, à 20h  

    l'école EOS: 101 Boulevard Louis Schmidt

    http://www.ecolesteinerbruxelles.net/

    (à 2 minutes du métro Pétillon - tram 7 et 25 arrêt Pétillon)  

     

    Il s'agit d'ateliers pour créer des jouets pour l'école (pour le nouveau jardin d'enfants qu'intègrera ma puce en janvier), pour le marché de Noël et pour soi-même.  

     

    Les ateliers, sans enfant,  sont gratuits.  Betty, une dame expérimentée aux doigts de fée, nous apprendra à confectionner les poupées, les vêtements pour poupées, et autres choses comme les capes de déguisements Steiner, fées en laine cardée, etc.   

     

    Le but premier est d'apprendre.  L’autre but avoué est aussi de créer pour l'école.  Enfin, il s’agit de créer dans la convivialité. 

     

    Betty a clairement émis le souhait que ce soit un échange, et que les parents présents puissent aussi créer pour eux.   

     

    Je ne sais pas si ce sera toujours le cas, mais le mercredi 15, Betty apportera le matériel nécessaire.   

     

     

    Moi, je suis super motivée, donc je participerai aux ateliers les mercredis.  Si vous voulez y participer, prévenez-moi par un commentaire ou par mail.

     

     


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  •  A voir pour écouter Olivier De Schutter (à partir de la minute 41)


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  • Il est facile d'être solidaire quand on n'est pas dans la misère...

    C'est en gros l'enseignement que je tire du film Deux jours, une nuit.  

    7 octobre '14 - Deux jours Une nuit ou la décision cruelle d'un employeur

    Sandra a souffert d'une maladie de longue durée.  Son absence s'est fait sentir.  Ses collègues ont été amené-es à travailler davantage (3 heures supplémentaires par semaine).  Puis, Sandra revient.  Son employeur demande alors à ses employé-es de voter.  Soit Sandra conserve son emploi et personne ne touche la prime de 1000 euros, soit tout le monde touche sa prime mais Sandra est licenciée.  

    Le film commence un vendredi.  Le vote décisif a lieu lundi matin.  Sandra a deux jours pour convaincre ses collègues.

    A la lecture de ce résumé : soit on garde une collègue et on n'a pas sa prime; soit on licencie une collègue et on a sa prime, j'étais imprégnée de jugements faciles et hâtifs.

    Allez, quoi, on sait déjà où va le / la  gentil-le: c'est celle / celui qui accepte de renoncer à un gain par solidarité.

    Sauf que les Dardenne montrent comme ce choix n'est pas aisé lorsqu'on cumule les petits boulots au noir, ou lorsque sa femme est au chômage et que 1000 euros, cela paie le gaz et l'électricité pendant un an...

    J'ai pleuré du début à la fin.   Je n'osais pas regarder mon homme, de peur qu'il se demande pourquoi les larmes ne cessaient de tomber (il sait comme je suis vite prise dans l'émotion d'un film / livre)...alors qu'autour de moi, j'ai eu l'impression de peu d'émotions.  Mon chéri m'avouera plus tard qu'il était dans le même état que moi (sauf que je ne l'ai pas entendu se moucher, lui).  

    Dès les premières minutes du film, j'ai été happée par l'émotion et la fragilité de Sandra.  Elle se croit nulle, pas à la hauteur.  Son mari, soutien indéfectible, la corrige: tout le monde aurait craqué dans sa situation.  Tomber malade (de dépression en plus), se soigner, revenir au travail et quasi recevoir son C4, c'est d'une violence telle que tout un-e chacun-e aurait craqué.  Elle, Sandra, tient le coup (à coup d'anti-anxiolytiques certes, mais), elle est debout et agit pour sa cause. 

    Evidemment, la violence de la décision du film a fait écho avec la violence dont j'ai été victime.  Elle m'a donc frappée en pleine figure.  Pour le reste, nos situations de vie sont très différentes, si ce n'est la présence et le soutien d'un mari courageux et bienveillant.

    J'ai aussi beaucoup aimé le choix du personnage de Sandra.  Marion Cotillard campe une héroïne fragile, peu sûre d'elle-même, découragée, dépressive...loin du cliché de la syndicaliste pleine de hargne et de conviction.  Sandra elle-même, on le comprend à son comportement, aurait hésité devant un tel choix.   Elle comprend d'autant mieux ses collègues, que dans leur situation, elle n'aurait peut-être pas opté pour la solidarité.

    Ce film rappelle aussi comme chaque voix compte.  Et, surtout, comme une voix peut être source d'espoir.  Alors que le désespoir la gagne au plus haut point, le soutien d'une personne provoque chez elle un déclic net; une conviction que le combat vaut la peine d'être mené.  

    La morale des frères Dardenne réside en cette leçon: au final, c'est cela qui compte;  le fait de conduire cette lutte.  Sandra en retirera une fierté et une force telles qu'on l'imagine y puiser l'énergie nécessaire pour continuer son chemin de vie.

    Enfin, pour une critique plus complète, je vous renvoie à cet article de alterinfo.net  Je partage l'étonnement de cette critique face à l'absence de voix syndicale.  En même temps, je tempère. Dans les petites sociétés, j'imagine sans peine que les syndicats sont, la plupart du temps, inexistants.

    Pour ma part, je m'étonne du peu de remise en question de l'attitude du patron qui a clairement fait le choix d'imposer une choix impossible à ses salariés.

    Un film à voir et à commenter!  Il mériterait d'être suivi d'un débat circonstancié sur les conditions de travail des salariés.

    PS [édit du 10 octobre 2014]: Je ne partage pas l'interprétation de la critique d'alterinfo pour qui la prime = en réalité à la rémunération des heures supplémentaires.  Ce n'est pas ma lecture du film.  La prime de 1000 euros pour tous, sauf pour un qui est le dernier à avoir été engagé, est un bonus, un supplément du salaire.  Si le combat portait sur la rémunération des heures payées, il eut fallu être encore plus radical!  Les heures prestées doivent être payées!  Et Sandra doit conserver son emploi!  Un tel chantage (la rémunération des heures supplémentaires ou Sandra) n'a pas lieu d'être.  Il n'a pas le droit d'être.  Ici pour la prime, le bonus, à partir du moment où l'entreprise est en difficulté, sa "légitimité" peut encore être discutée, selon moi.

     

     


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  • Petite mise en bouche...

     

    Sans blague? 

    Allez, si l'OMS s'y met, il y a des chances pour que certaines personnes y prêtent attention. 

    Un peu de lecture ne vous rebute pas (4 pages)?  C'est ici.

    source: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134589/1/WHO_RHR_14.23_fre.pdf?ua=1

     

     


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  • Cela fait 1 mois et 3 jours que je me suis lancée dans la recherche d'un emploi.  Je me suis fixée comme objectif d'envoyer minimum 2 cv par semaine.  Je me suis tenue à ce rythme sauf pour une semaine. 

    En 1 mois, j'ai envoyé 7 cv.  Et je suis très contente de moi, j'ai facilement retrouvé le style des lettres de motivation. 

    Sur les 7 cv, j'ai décroché 2 entretiens.  Et j'espère que d'autres suivront pour les candidatures déjà envoyées.

    Mon premier entretien s'est déroulé lundi, en fin de journée.  A l'issue d'une journée de travail.  J'ai retrouvé ma dignité le jour où j'ai laissé entendre à mon chef que je cherchais du boulot ailleurs. J'ai l'impression de reprendre du pouvoir sur moi et ma vie professionnelle chaque fois que je postule.  J'ai ressenti une immense fierté d'avoir décroché un entretien 3 semaines après avoir postulé la 1ère fois depuis 7 ans.

    Mon interlocuteur de lundi respirait l'amateurisme en "gestion de ressources humaines".  J'ai quand même été au rendez-vous.  Ce fut l'occasion de constater que toutes mes jupes étaient devenues trop serrées pour moi.  C'est que j'ai grossi ces dernières années.  Heureusement, une robe noire a fait l'affaire. 

    Ce 1er entretien m'a aussi obligée à revisiter les questions d'embauche classiques.  A examiner à quelles conditions j'acceptais de partir (salaire équivalent au moins, ok pour contrat à durée déterminée si possibilité de devenir un CDI - je suis actuellement liée par un CDI).  J'ai beaucoup aimé ce premier entretien, car il m'a permis de m'exercer, sans trop d'enjeu. 

    Certes, le boulot en soi m'intéressait (je n'ai postulé que pour des boulots potentiellement intéressants à mes yeux).  Mais, j'ai aussi réalisé que je m'attache à la fonction de juriste par peur de ne pas pouvoir retrouver un poste de juriste si l'envie me revenait.  Mon 2ème entretien, pour une fonction non juridique, a évacué cette crainte, de sorte que je suis sereine avec cette décision de lâcher une fonction juridique.

    Entre mon premier entretien de lundi et le second d'aujourd'hui, j'ai vu une coach professionnelle.  Et cela m'a aidé.  A voir à quel point ce que j'ai subi au travail s'apparente pour moi à une violence d'une rare intensité.  De voir aussi que le sentiment d'injustice me donne une force, certes, mais ma sensibilité à l'injustice peut aussi se révéler une faiblesse tant je suis atteinte par celle-ci.  La coach a rapidement fait le lien avec mon passé.  Le fait d'être chosifiée n'a pas de sens.  C'est pour moi intolérable, impardonnable.  C'est poser un geste inhumain qui marque une rupture nette et sans retour possible. A supposer que la big chef le décide, il est tout simplement inenvisageable que je retourne à mon ancien poste.  La rupture a été consommée.  La confiance et l'envie de collaborer ont inexorablement disparu. Je suis actuellement en mode survie et ma survie dépend de ma porte de sortie.  Et c'est clairement ce désespoir qui nourrit ma force pour trouver une voie de secours, autrement dit, un autre boulot.

    Lorsque j'ai compris que je ne pourrais plus rester chez mon employeurs actuel, j'ai envisagé toutes les pistes dont la démission.  J'ai alors été prise par un stress énorme de manque.  Le spectre de mes deux années de chômage consécutives à mes études est réapparu. 

    En effet, j'ai connu une période interminable (2 ans) de chômage à la fin de mes études.  Ce fut des années difficiles.  J'ai traversé des doutes, ai perdu confiance en moi, me demandant sans cesse ce qui clochait avec moi pour que personne ne veuille m'embaucher. 

    Certes, à bien y réfléchir, maintenant, je n'ai pas de raison d'entrer dans cette spirale de dépréciation de moi...Mais la peur est irrationnelle.  Elle est irraisonnée.  Elle est déraisonnable. J'ai été prise de panique. 

    J'ai aussi eu mal au ventre à l'idée de me trouver sans revenu financier.  J'ai eu mal au ventre à l'idée de ne pas pouvoir acheter des parts de gâteau au chocolat quand j'en avais envie.  L'idée-même que je devrais faire attention à l'euro près me rendait malade.  Mon enfance a été baignée dans le manque d'argent.  Du moins, ai-je toujours été bercée par cette "vérité" que "nous n'avions pas d'argent".  Enfant, je m'étais promis de ne jamais vivre dans cette peur, ce manque, une fois que je serais devenue financièrement indépendante. 

    Il m'a fallu affronter ces peurs. La peur du chômage. La peur que personne ne veuille m'engager.  La peur de me retrouver sans ressource.  La peur de "manquer d'argent".  C'était et c'est très dur.  Mais...

    Mais, avec les 2 entretiens décrochés assez rapidement, je vois la situation différemment. 

    Le 1er entretien correspond à la 1ère lettre de motivation envoyée la 1ère semaine de recherche, le 4 septembre exactement.  Nos chemins se sont séparés car mon candidat employeur ne m'offrait pas un salaire suffisant. 

    Le second entretien concerne un cv envoyé la semaine dernière.  La date limite pour postuler était le 30 septembre. Dans la journée du 30 (genre, ils ont quand même attendu la date limite pour me téléphoner), j'ai été contactée pour un rendez-vous, lequel a eu lieu 3 jours après, à savoir aujourd'hui.  

    Ces deux entretiens me donnent espoir.  D'abord parce que mes lettres font suffisamment mouche pour qu'on m'accorde un rendez-vous.  Aussi parce que mes craintes de ne pas trouver d'offres intéressantes se sont fondues à la lecture des perspectives potentielles dont regorgent (bon, regorgent est trop fort) les sites d'annonce de job.   Enfin, parce que je réalise comme ces lettres envoyées me redonnent goût au travail.  Et m'ouvrent sur des perspectives de travail positif, de travail en lien possible avec mes convictions et mes centres d'intérêt (du moins était-ce  particulièrement le cas aujourd'hui).

    Je n'ai pas envie de positiver.  Je déteste la mode très néo-libérale qui enjoint de positiver...Il n'empêche, le coup de pied aux fesses que j'ai subi le 1er septembre m'aura donné une énergie immense pour trouver un autre travail; sans ce coup de couteau dans le dos, il est évident que je n'aurais pas été en mesure de déployer une telle conviction pour chercher mieux ailleurs.

    Enfin, il est d'usage de ne pas révéler l'état de ses recherches à son entourage. On ne dit pas, généralement, qu'on a été refusé ou qu'on a obtenu un entretien...Pour ma part, je bénéficie d'un groupe de soutien de femmes totalement magique.  Je me sens soutenue. Ces derniers temps, j'ai réalisé le crédit que j'accordais au soutien entre pairs...Ce cercle totalement informel de femmes m'est précieux et confirme mon intuition sur le besoin de soutien par des pairs. 

    Si elles me lisent ici, que Marie, Laura, Karima, Sophy, Aurore, Anaïs et Nele soient sincèrement et publiquement remerciées pour leur présence et leur chaleur.

     

     

     


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  • Hier, mon fils, à qui je parle de temps en temps de bébé 3...me pose une question venant de nulle part:

    - Maman, on peut avoir un 3ème bébé à la maison?

    - Un bébé à la maison?  Ah, ça, tu dois demander à ton papa.  Mais tu sais, lui et moi sommes très fatigués.  C'est déjà beaucoup de s'occuper de vous deux.

    -  Je m'occuperai des 2 autres enfants, tu sais. Mais tu dois me donner ce qu'il faut pour s'en occuper.

    -  Tout ce qu'il faut?

    - Oui, les vêtements, les jouets, tout.

    - Ha, ok.  Et tu veux un petit frère ou une petite sœur?

    - Je ne sais pas choisir.

    Trop mignon!

    L'autre jour, il avait décrété qu'il irait se promener avec sa petite sœur et BB3, et que pour commencer, il allait s'exercer à faire le pâté de maison avec sa petite sœur (sans traverser la rue).

    ***

     Hier soir, ma fille aussi m'a fait rire.  Je vois que son nez coule, je la mouche, et lui demande de mettre la papier à la poubelle à compost.  Elle accepte, mais non sans me dire ceci:

    - D'accord, mais maman, tu m'attends, hein?  Attends-moi pour la tétée!

    C'est sûr qu'il y a de grandes probabilités que je commence une tétée sans elle!he

    ***

    Il y a quelques semaines, ma princesse s'exclame à table que :

    "T, c'est mon amoureux".

    Sur ce, le grand frère surenchérit: "A. est mon amoureuse!"

    Ok ok, ils n'ont pas encore compris le concept d'"amoureux"...

     


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